CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 4 avril 2024
- ECLI
- DCA_23LY03095_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 2202948 du 12 mai 2023, le tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B, représenté par Me Grenier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 mai 2023 ainsi que l'arrêté du 10 octobre 2022 du préfet de la Côte-d'Or le concernant ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste de sa situation personnelle ; la prise en charge de ses multiples pathologies n'est pas possible en Albanie en l'absence de structure adaptée ; il n'a pas accès aux soins du fait de ses faibles ressources et du système d'assurance social dans ce pays ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation du délai de départ volontaire à trente jours ainsi que le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Le préfet de la Côte-d'Or n'a pas produit de mémoire en défense. Par décision du 30 août 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né en 1993 est entré en France en octobre 2018. Sa demande d'asile ayant été rejetée par décision de l'OFPRA du 12 mars 2020 puis par la CNDA, le 25 septembre 2020, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours par arrêté du 9 octobre 2020 du préfet de la Côte-d'Or. Il n'a pas déféré à cette obligation et a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B relève appel du jugement du 12 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le titre de séjour demandé par M. B, le préfet de la Côte-d'Or s'est approprié l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 26 juillet 2022, estimant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont l'intéressé à la nationalité, ce dernier peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est, depuis sa naissance, polyhandicapé et qu'il souffre d'un retard mental et d'épilepsie. L'intéressé se prévaut de la nécessité d'une prise en charge de ses différentes pathologies en France afin de stabiliser au mieux son état. Toutefois, la seule circonstance que, sur le territoire national, sa prise en charge soit de meilleure qualité que celle qu'offrent les structures de soin albanaises est indifférente à l'existence de son traitement en Albanie et ne permet pas de remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII. Par ailleurs, si M. B se prévaut de l'impossibilité d'accéder effectivement à des soins appropriés en Albanie faute de pouvoir assumer financièrement son traitement, il ne l'établit pas en se bornant à évoquer en des termes vagues et peu circonstanciés " le système d'assurance sociale " en Albanie et la faiblesse des ressources de sa famille. Par suite, en estimant, à la date de la décision en litige, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées au point 2, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, faute d'avoir démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. 6. En troisième lieu, eu égard aux motifs énoncés au point 4, le retour de M. B en Albanie ne saurait être regardé comme susceptible de l'exposer à un traitement inhumain et dégradant en raison de son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la violation, par la décision désignant ce pays comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté comme non fondé. 7. En quatrième lieu, faute d'avoir démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision à l'encontre de la fixation du délai de départ volontaire à trente jours et de la fixation du pays de renvoi. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président, Mme Aline Evrard, présidente assesseure, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, Ch. Psilakis Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA694 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DCA_23LY03095_20240404
Données disponibles
- Texte intégral