CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 12 décembre 2024
- ECLI
- DCA_23LY03205_20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par un jugement nos 1801150-1801582 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2020, M. A, représenté par Me Arnal-Yves, a demandé à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 juillet 2020 et de prononcer la décharge des impositions en litige. Par un arrêt n° 20LY02774 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence de 28 960 euros et de 8 622 euros, sur les conclusions de la requête de M. A relatives, respectivement, au complément d'impôt sur le revenu et aux pénalités établis au titre de l'année 2012 et aux contributions sociales et pénalités mises à sa charge au titre de la même année, a déchargé M. A du surplus des impositions, cotisations sociales et pénalités mises à sa charge pour l'année 2012 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales et des pénalités pour les années 2013 et 2014. Par une décision n° 469302 du 13 octobre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 octobre 2022 et a renvoyé l'affaire devant la cour. Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'État Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, le ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la mention dans la proposition de rectification du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts est erronée ; - subsidiairement, le 1° de l'article 109-1 du code général des impôts doit être substitué au 2° de ce même article comme base légale des rehaussements d'impôt sur le revenu ; - M. A est dans les faits le seul maître de l'affaire. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, M. A maintient ses conclusions aux fins de décharge des impositions en litige. Il soutient que : - la procédure d'imposition suivie avec la SARL Le Petit Bouchon est irrégulière en ce qu'aucun débat oral et contradictoire sur la méthode dite des nappes utilisées par le vérificateur pour reconstituer ses chiffres d'affaires et recettes n'a eu lieu ; - la proposition de rectification n'est pas motivée précisément quant à la base légale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge ; - il ne peut être regardé comme le bénéficiaire des distributions provenant de la SARL " Le petit bouchon ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Le Petit Bouchon, qui exploite un restaurant-bar à Yzeure (Allier) et dont M. A est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 30 septembre 2012, 2013 et 2014, à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité comme étant irrégulière, insincère et non probante, a procédé à une reconstitution de ses résultats. En conséquence de ce contrôle, la société a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices vérifiés. Parallèlement, M. A a été assujetti, selon la procédure contradictoire, à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2011, 2012 et 2013 résultant de la réintégration dans ses bases imposables à l'impôt sur le revenu, de revenus réputés distribués par cette société. Par un jugement du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces compléments d'impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités. Par un arrêt n° 20LY02774 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives, respectivement, au complément d'impôt sur le revenu et aux pénalités établis au titre de l'année 2012 et aux contributions sociales et pénalités mises à sa charge au titre de la même année et l'a déchargé du surplus des impositions à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des compléments d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Par une décision n° 469302 du 13 octobre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé les articles 2 et 3 de cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour pour qu'il y soit statué à nouveau. 2. En premier lieu, compte-tenu de l'indépendance des procédures d'imposition, l'irrégularité alléguée de la procédure de vérification de la comptabilité menée à l'égard de la SARL Le Petit Bouchon est sans incidence sur l'imposition personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Le Petit Bouchon doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. 4. En l'espèce, si la proposition de rectification du 2 décembre 2015 adressée à M. A fait référence en son point 2.1 au 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, elle indique que M. A a bénéficié de sommes considérées comme distribuées, en application de l'article " 109-1 " du code général des impôts en tant que " maître de l'affaire " et son point 7 fait référence au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Il en résulte que l'administration a entendu fonder les compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. A dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers sur le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, alors même que le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts a été mentionné dans la proposition de rectification, ce qui n'a pas été de nature à induire M. A en erreur et lui a permis de discuter le bien-fondé du redressement, les échanges contradictoires entre l'administration fiscale et M. A ayant d'ailleurs porté sur la qualité de seul maître de l'affaire de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (). ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. Est qualifié de maître de l'affaire une personne qui exerce la responsabilité effective de l'ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et dispose sans contrôle de ses fonds. 6. Il résulte de la proposition de rectification et de la réponse aux observations faite par M. A que celui-ci était présent tous les jours dans le restaurant quand bien même il en dirige deux autres, qu'il était le seul à détenir la signature pour le compte bancaire du restaurant, qu'il avait connaissance du fonctionnement de la caisse, qu'il apportait personnellement à son secrétariat comptable les recettes réalisées et qu'il est le seul représentant légal du restaurant notamment pour les déclarations fiscales. Il résulte également de la proposition de rectification que le requérant n'a pas donné délégation de pouvoirs au directeur du restaurant pour la gestion de l'établissement. En se bornant à faire valoir que ce dernier s'occupait de la gestion quotidienne de l'établissement et disposait des pouvoirs inhérents à cette fonction, sans produire toutefois son contrat de travail ou tout autre document attestant de la réalité des missions confiées à ce directeur, notamment pour la gestion financière de l'établissement, M. A ne conteste pas sérieusement les constats de l'administration fiscale. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme le seul maître de l'affaire et comme le bénéficiaire des revenus distribués par la SARL Le Petit Bouchon. Par suite, l'administration était fondée à imposer ces revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vinet, présidente de la formation de jugement, M. Moya, premier conseiller, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, C. Vinet La greffière, F. Bossoutrot La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, kc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
DCA_23LY03205_20241212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel