CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 19 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23LY03220_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a désigné son pays de renvoi et d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer ce titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2303775 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 29 août 2024, Mme C B épouse A, représentée par la SELARL Drine avocat, agissant par Me Drine, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303775 du 25 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon et les décisions préfectorales du 5 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui impartissant un délai de trente jours pour quitter le territoire français et celle désignant son pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante algérienne née en 1995, est entrée en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa espagnol de court séjour, accompagnée de son fils mineur né en Algérie en 2015. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 30 mars 2023 en qualité de conjointe d'un ressortissant français qu'elle avait épousé le 9 juillet 2021. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre et, ultérieurement, la délivrance, en cette même qualité, d'un certificat de résidence de 10 ans. Par décisions du 5 avril 2023, la préfète du Rhône a opposé un refus à ses demandes de titre de séjour et a assorti son refus d'une mesure d'éloignement, avec délai de départ volontaire de trente jours, et désigné un pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2023 qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales du 5 avril 2023. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que la préfète aurait omis, avant de lui opposer le refus de séjour contesté, de procéder à un examen complet de la situation de Mme B. Ce moyen doit par conséquent être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2°) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". Il résulte de ces stipulations que le renouvellement du certificat de résidence valable un an et la délivrance d'un premier certificat de résidence valable dix ans en qualité de conjoint de Français sont subordonnés à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective. 4. Il ressort du procès-verbal des services de police du 31 octobre 2022, enregistrant la disparition inquiétante déclarée par Mme B, que le mari de cette dernière n'est plus apparu au domicile conjugal à partir de la mi-juillet 2022, un an après leur mariage. Cette situation perdurait au 18 mars 2023, date de la main-courante déposée par la requérante. Ainsi, il n'existait plus de vie commune entre les époux dès la mi-juillet 2022, quatre mois après la délivrance à Mme B de son premier titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, et ne saurait témoigner de l'entretien de cette communauté de vie la seule déclaration de disparition inquiétante faite par la requérante, plus de trois mois après ladite disparition. De la sorte, c'est sans commettre d'erreur de droit ou de fait que la préfète, sur le fondement des stipulations visée ci-dessus et au constat de l'absence de communauté de vie entre époux, a refusé, le 5 avril 2023, de délivrer à la requérante un certificat de résidence en qualité de conjointe de Français. 5. La préfète, opposant ce refus de délivrance d'un titre de séjour, n'a pas davantage, pour n'avoir pas assimilé la disparition à un décès, commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, et alors que les dispositions de l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles " La rupture du lien conjugal n'est pas opposable lorsqu'elle résulte du décès du conjoint. Il en va de même de la rupture de la vie commune " ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si la mère de la requérante réside en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, Mme B, qui n'entretient plus de communauté de vie avec son mari, n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie, son père, notamment, y vivant, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de presque 25 ans. Son fils, âgé de presque huit ans à la date de la décision attaquée, et dont le père, premier mari de la requérante, vit également en Algérie, pourra poursuivre sa scolarité dans ce pays. L'activité professionnelle d'assistante de vie exercée à temps partiel entre novembre 2022 et janvier 2023 par la requérante ne peut pas suffire à témoigner de l'intégration professionnelle de cette dernière durant les trois années de son séjour en France. Par ailleurs, sa présence en France n'est pas requise pour les besoins de l'enquête portant sur la disparition de son mari. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Sur les autres décisions : 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 9. Ensuite, en l'absence de tout autre argument, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articulé à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écarté pour les motifs exposés au point 7. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la même mesure à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours. 11. Enfin, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la même mesure, et, en tout état de cause, de l'illégalité du refus de séjour, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision désignant son pays de renvoi. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président-assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. Le rapporteur, B. Gros Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6919 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DCA_23LY03220_20240919
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