CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 21 mars 2024
- ECLI
- DCA_23LY03255_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné l'Angola, Etat dont il a la nationalité, comme pays à destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant six mois, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation.
Par jugement n° 2304198 du 13 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B, représenté par Me Bouillet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 10 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les motifs de l'arrêté litigieux sont entachés d'erreur matérielle sur son insertion en France et sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la désignation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par décision du 13 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B à l'aide juridictionnelle totale.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction par ordonnance du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. B a été régulièrement averti du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Arbarétaz ;
Considérant ce qui suit :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
1. L'arrêté litigieux reposant sur le rejet de la demande d'asile de M. B et l'absence d'attaches sur le territoire, notamment en raison de l'irrégularité de la situation de tous les membres du foyer de l'intéressé, il est sans incidence que l'arrêté ne mentionne pas la naissance de son second enfant qui n'a pas plus que l'aînée vocation à se maintenir en France ou qu'il ne soit pas fait référence à l'emploi occupé durant l'instruction de la demande d'asile. Il suit de là que le moyen tiré des erreurs matérielles qui entacheraient les motifs de l'arrêté doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire sous trente jours :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, sa compagne, Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo, et leurs deux enfants mineurs ne puissent reconstituer leur vie familiale soit en Angola soit en RDC, Mme C ayant d'ailleurs déjà séjourné en Angola. Ne saurait tenir lieu d'une telle preuve le document détaillant les formalités d'entrée en Angola qui, s'il énumère trois motifs de délivrance de visa valant titre de séjour pour les études, les activités commerciales et l'emploi salarié, n'est exclusif ni de la délivrance de visas pour d'autres motifs, ainsi que le confirment les tarifs applicables à ces visas, ni de l'éligibilité à des titres de séjour, notamment en qualité de parent d'enfants angolais. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant, au motif que l'éloignement du territoire de M. B emporterait séparation de M. B de sa compagne et de leurs enfants, doivent être écartés.
3. En second lieu, M. B n'appuie d'aucun commencement de démonstration ses allégations relatives à l'incompatibilité des délais de départ volontaire et d'admission de ses enfants mineurs en Angola en tant que ressortissants de cet Etat. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la fixation d'un délai de départ volontaire n'excédant pas trente jours, n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur la fixation du pays de destination :
4. En premier lieu, M. B n'étant pas placé dans l'impossibilité de continuer de pourvoir en Angola aux besoins matériels et éducatifs de ses enfants, il n'est pas fondé à soutenir que la fixation de cet Etat comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
5. En second lieu, M. B n'établit pas, ainsi que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui en attribuent la charge, la réalité des risques de persécutions policières qu'il allègue encourir en Angola. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
Sur l'interdiction de retour de six mois :
6. La circonstance que M. B ait travaillé en France pendant qu'il y était autorisé, qu'il y ait séjourné trois ans pendant l'instruction de sa demande d'asile puis en situation irrégulière et que ses deux enfants y soient nés mais sans avoir vocation à s'y maintenir n'est pas de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation des critères des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction de retour.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal a rejeté ses demandes à fin d'annulation et d'injonction. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
8. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. B, partie perdante, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Psilakis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 21 mars 2024
Le président, rapporteur,
Ph. ArbarétazLa présidente assesseure,
A. Evrard
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DCA_23LY03255_20240321
Données disponibles
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