CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 mars 2024
- ECLI
- DCA_23LY03257_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre de perception émis par le service des recouvrements de la direction départementale des finances publiques de l'Isère le 2 avril 2021, d'enjoindre sous astreinte à la direction départementale des finances publiques de l'Isère de lui rembourser les sommes déjà versées et de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2200783 du 3 octobre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de Mme A et a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Dris, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas fait droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elle a exposés devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel. Elle soutient que : - l'ordonnance n'est pas motivée, en fait et en droit, sur le rejet de sa demande de mise à la charge de l'État des frais d'instance ; - les frais d'instance qu'elle a supportés devant le tribunal doivent être mis à la charge de l'administration qui, agissant de façon déloyale et dilatoire, a prononcé le retrait du titre et perception à l'issue d'une procédure longue et couteuse ; le retrait par l'administration du titre de perception du 2 avril 2021 résulte de l'introduction de son recours et des moyens qu'elle a soulevés dès le stade du recours administratif préalable de sorte qu'elle doit être regardée comme la partie perdante. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ; - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; - et les observations de Me Couvreur, substituant Me Dris, pour Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre de perception émis par le service des recouvrements de la direction départementale des finances publiques de l'Isère le 2 avril 2021, d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de l'Isère de lui rembourser les sommes déjà versées et de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de Mme A et rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas fait droit à sa demande portant sur les frais d'instance. 2. En premier lieu, alors même qu'elle n'a pas précisé les circonstances qui l'ont conduite à porter cette appréciation, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a suffisamment motivé en fait et en droit l'ordonnance attaquée en indiquant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'administration une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne () la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il appartient au juge, pour décider de mettre à la charge de la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Dès lors, la circonstance qu'une décision administrative soit retirée en cours de procédure contentieuse pour l'un des motifs exposés par le requérant dans ses écritures n'ouvre pas nécessairement droit pour ce requérant à ce qu'une telle somme soit mise à la charge de l'administration qui a procédé au retrait de la décision. 5. En l'espèce, alors même que l'administration a procédé en cours d'instance au retrait de la décision qui était attaquée devant le tribunal, pour l'un des motifs exposé par Mme A dans ses écritures, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en rejetant les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de mise à la charge de l'administration d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme B A. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, A. Duguit-LarcherLe président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, al
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DCA_23LY03257_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
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