CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 1 février 2024
- ECLI
- DCA_23LY03405_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D C, épouse B A, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2301142 du 5 octobre 2023, le tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Betea-de Monredon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ; il méconnaît les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa situation de conjointe d'un citoyen de l'Union européenne ; en toute hypothèse elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa situation de conjointe de citoyen de l'Union européenne ; en toute hypothèse elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Mme B A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1.Mme C, épouse B A, ressortissante algérienne née le 28 décembre 1993 à Narba Lath Irathen, est entrée régulièrement sur le territoire français le 25 septembre 2019, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié de plusieurs certificats de résidence algériens d'un an, pour la période du 19 novembre 2019 au 18 août 2022. Elle a épousé M. B A, en Algérie, le 31 janvier 2022, ce dernier, bénéficiant, en dernier lieu, d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " citoyen UE/EEE/Suisse " pour la période du 23 juillet 2022 au 22 juillet 2027, en qualité de ressortissant de la Roumanie, étant en possession d'une carte d'identité de ce pays. Mme B A, se prévalant de la nationalité roumaine de son époux, a demandé la délivrance d'un titre de séjour les 18 juillet et 17 octobre 2022 au préfet de Saône-et-Loire qui lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B A relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2.En premier lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivées, méconnaîtraient les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la situation de citoyen de l'Union européenne de l'époux de Mme B A, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle et méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter. 3.En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne l'étant pas davantage pour ce motif. Les moyens ne peuvent qu'être écartés. 4.Il résulte de ce qui précède, que Mme C épouse B A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er :La requête de Mme C épouse B A est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme D C épouse B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, J. Chassagne Le président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, al
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CAA691 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 1 février 2024
Référence
DCA_23LY03405_20240201
Données disponibles
- Texte intégral