CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23LY03444_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D B épouse A, représentée par Me Mathieu, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Mâcon à compter de l'angio-coronarographie qu'elle y a subie le 17 août 2022. Par une ordonnance n° 2302468 du 27 octobre 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Mathieu, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2302468 du 27 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'ordonner l'expertise demandée ; 3°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - elle a subi une angio-coronographie de contrôle au centre hospitalier de Mâcon le 17 août 2022 à la suite de laquelle la mise à plat d'un faux anévrisme ulnaire droit a été pratiquée, le jour même, avant que ne soit constatée une atteinte du nerf médian lors d'un électroneuromyogramme, réalisé le 5 septembre 2022 ; - elle a ensuite subi une aponévrotomie des loges antérieures et de la loge postérieure le 7 septembre 2022, après laquelle a été constatée une ténosynovite des extenseurs radiaux et des fléchisseurs du cinquième doigt, le 23 novembre 2022, puis, après une bonne récupération, un lymphœdème du membre supérieur droit, constaté le 5 décembre 2022 ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a retenu qu'une expertise n'était pas utile aux motifs, d'une part, qu'un refus d'indemnisation lui a été opposé par le centre hospitalier de Mâcon par une décision réceptionnée le 6 février 2023 et non contestée dans le délai de deux mois et, d'autre part, que les conditions d'indemnisation par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) n'étaient pas réunies ; - le délai de recours contre le refus d'indemnisation par le centre hospitalier de Mâcon ne lui est pas opposable dès lors que ce refus ne mentionne pas le tribunal administratif territorialement compétent ; - l'ONIAM, qui ne s'est pas opposé à la demande d'expertise, doit être mis en cause en cas d'aléa thérapeutique, dès lors qu'elle est toujours dans l'incapacité de reprendre son emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le centre hospitalier de Mâcon, représenté par Me Roullet, conclut au rejet de la requête et à la mise d'une somme de 1 000 euros à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Il soutient que la demande d'expertise ne présente aucune utilité à l'encontre du centre hospitalier de Mâcon, la forclusion de l'action indemnitaire étant incontestable. Par décision du 1er septembre 2023, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme D B épouse A, kinésithérapeute libérale née le 6 juin 1954, a subi le 17 août 2022 une angio-coronographie au centre hospitalier de Mâcon à la suite de laquelle a été pratiquée la mise à plat d'un faux anévrisme, suivie le 7 septembre 2022 d'une aponévrotomie des loges. Souffrant d'une ténosynovite des loges puis d'un lymphœdème du membre supérieur droit, Mme A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon qu'une expertise soit ordonnée, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue d'apprécier les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Mâcon et les préjudices qui y sont liés. Elle conteste l'ordonnance du 27 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. 2. Selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Il ressort de ces dispositions que l'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " et aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. " 4. Si Mme A soutient qu'une mesure d'expertise serait utile pour le règlement d'un litige indemnitaire l'opposant au centre hospitalier de Mâcon, il résulte de l'instruction que ce centre hospitalier lui a déjà opposé un refus d'indemnisation par une décision du 6 février 2023, notifiée le 14 février 2023 avec la mention des voies et délais de recours et que cette décision, qui n'avait pas à préciser le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'un éventuel recours contentieux, est devenue définitive. Dès lors ce moyen doit être écarté. 5. Si Mme A soutient également qu'une mesure d'expertise serait utile pour apprécier l'existence d'un accident médical susceptible de lui ouvrir droit à une indemnisation par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise médicale du docteur C, établi dans le cadre d'un contrat " Garantie Accident de la vie " dont bénéficie Mme A, que l'accident médical dont Mme A a été victime puisse avoir été à l'origine d'un dommage d'une gravité telle qu'il serait susceptible d'être indemnisé par l'ONIAM en application des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier de Mâcon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera une somme de 1 000 euros au centre hospitalier de Mâcon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A, au centre hospitalier de Mâcon, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Fait à Lyon, le 5 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA695 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DCA_23LY03444_20231205
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