CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 19 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23LY03591_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2302024 du 23 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B, représenté par Me Bigarnet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée en se fondant sur le refus d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant du Kosovo né le 30 janvier 1963, est entré irrégulièrement en France en juin 2022, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 février 2023. M. B a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B relève appel du jugement du 23 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. La décision portant refus de séjour prise le 23 octobre 2023 à l'encontre de M. B comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le soutien. Elle vise notamment les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande de titre de séjour de l'intéressé, fait précisément état des termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 5 mai 2023 concernant l'état de santé de M. B et mentionne que ce dernier n'apporte pas d'élément permettant d'apporter une appréciation différente. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 4. Dans son avis du 5 mai 2023, suivi par le préfet de la Côte-d'Or, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que si l'état de santé de M. B, qui souffre d'insuffisance rénale traitée par trois séances d'hémodialyse par semaine et des médicaments, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Kosovo, il pourra y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine. M. B n'apporte aucun élément de nature à établir que ces traitements ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine alors qu'il y a déjà été soigné. S'il soutient que son état de santé nécessite une transplantation rénale, le rapport de médecins du Kosovo du 16 juin 2022 qu'il produit mentionne uniquement que la transplantation rénale est indiquée, que la greffe rénale ne se réalise pas dans ce pays et que M. B est " référé pour un traitement à l'étranger ", sans préciser le caractère impératif éventuel de la transplantation. Il ne ressort pas plus des autres pièces du dossier qu'une transplantation rénale serait indispensable en l'espèce et que l'hémodialyse constituerait un traitement inapproprié ou insuffisant. L'attestation du 14 novembre 2023 du médecin néphrologue de l'intéressé ne précise pas davantage le délai sous lequel une telle transplantation devrait être réalisée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prohibent l'éloignement d'un étranger dont l'état de santé requiert une prise en charge médicale à défaut de laquelle il serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut lui être effectivement procurée dans le pays de renvoi, doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". 7. Dès lors que M. B a vu sa demande d'asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 février 2023 et s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par la décision du 23 octobre 2023 contestée, le préfet de la Côte-d'Or a pu légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il ne ressort pas des termes de l'obligation de quitter le territoire français contestée que le préfet de la Côte-d'Or se serait estimé, à tort, lié par la décision de refus d'asile pour prendre la mesure d'éloignement. 8. Ainsi que l'a jugé à juste titre la première juge, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé à destination du Kosovo, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre de cette décision de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. Compte tenu de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. B, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette première décision. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée, le préfet de la Côte-d'Or aurait méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prohibent l'éloignement d'un ressortissant étranger vers un pays où sa vie est menacée, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente de chambre, Mme Vinet, présidente assesseure, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024. La rapporteure, A.-S. SoubiéLa présidente, C. Michel La greffière, F. Bossoutrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, ar
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CAA6919 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
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- Date
- 19 septembre 2024
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DCA_23LY03591_20240919
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