CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONSatisfaction Totale
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 avril 2024
- ECLI
- DCA_23LY03606_20240417
- Date
- 17 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Hauterive Chauffage a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Primarette à lui verser une provision de 3 643,68 euros, outre intérêts moratoires à compter du 9 septembre 2022 et 40 euros de frais de recouvrement, en règlement du solde du marché du lot 11 Chauffage Ventilation Sanitaires des travaux de réaménagement de la mairie.
Par ordonnance n° 2301310 du 11 juillet 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté fait droit à sa demande, exceptés les frais de recouvrement.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 août et le 21 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Primarette, représentée par le Cabinet François Pinet, demande :
1°) d'annuler cette ordonnance et de rejeter la demande de référé présentée au tribunal par la société Hauterive Chauffage ;
2°) de mettre à la charge de la société Hauterive Chauffage une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1.
Elle soutient que c'est à tort que pour regarder la créance comme non sérieusement contestable, l'ordonnance s'est fondée sur l'établissement tacite et définitif du décompte général qui résulte du CCAG Travaux de 2014 alors que le marché en litige se réfère à la version 2009 de ce document dont les stipulations ne sanctionnent pas le silence du pouvoir adjudicateur par l'établissement tacite d'un décompte général.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Lyon.
La société Hauterive Chauffage, à qui les pièces de la procédure ont été communiquées, n'a pas présenté d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la provision due par la commune de Primarette :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".
2. Il résulte de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) annexé au marché du lot 11 que sont applicables, par ordre de prévalence décroissante, le CCAP et le cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux dans sa version de 2009. Le CCAP ne contenant aucune stipulation particulière organisant le règlement des comptes entre les parties, il doit être fait application de l'article 13 dudit CCAG. Or, le 4.2 de l'article 13 de ce document, dans sa version approuvée par arrêté du 8 septembre 2009, ne sanctionne le silence gardé par le représentant du pouvoir adjudicateur à l'expiration du délai de quarante jours ouvert pour notifier le décompte général, que par la faculté de mettre en demeure cette autorité d'établir le décompte puis, en cas d'abstention persistante à l'expiration d'un délai de trente jours, de saisir le tribunal administratif.
3. Il suit de là que la commune de Primarette est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal l'a condamnée à verser la provision demandée au motif que, par application des stipulations du CCAG dans sa rédaction en vigueur à la signature du marché du lot 11 mais expressément écartées par les parties au profit de la version antérieure de ce document, un décompte général dégageant un arriéré de rémunération de 3 643,68 euros non versée à la société Hauterive Chauffage serait devenu définitif, le 8 août 2022, dix jours après la notification d'un projet de décompte établi par l'entreprise.
4. Il revient au juge des référés de la cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué en première instance par la société Hauterive Chauffage, tiré de ce que le représentant du pouvoir adjudicateur n'était pas fondé à retenir la somme de 3 643,68 euros en raison de malfaçons couvertes par la levée des réserves qui assortissaient la réception, le 4 juin 2020.
5. Eu égard notamment au caractère provisoire d'une mesure prononcée en référé, rien ne s'oppose à ce qu'il soit ordonné à l'une des parties au marché de verser à son cocontractant une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l'exécution de ce marché, alors même que le décompte général établi par le maire de Primarette, le 17 octobre 2022, ne serait pas devenu définitif. Il résulte, toutefois, de l'instruction qu'en dépit des affirmations de la société Hauterive Chauffage, les réserves afférentes aux travaux du lot 11 n'ont pas été levées, de telle sorte que le représentant du pouvoir adjudicateur ne peut être regardé comme ayant indument retenu la somme en litige à titre de réfaction sur la valeur des prestations livrées. En outre, le courrier du 17 octobre 2022 adressé à l'entreprise fait état d'insuffisances de chauffage persistantes qui ont exposé la commune à financer 3 010 euros HT de travaux de reprise. La créance non sérieusement contestable de la société Hauterive Chauffage, au sens de l'article R. 541-1 précité du code de justice administrative, doit donc être limitée à la différence entre le montant des factures impayées (3 036,40 euros HT) et celui des travaux de reprise que l'entreprise aurait dû financer en exécution du marché (3 036,40 euros HT), soit 26,40 euros HT et après application de la TVA au taux de 20%, 31,68 euros TTC.
6. Il résulte de ce qui précède que la provision, outre intérêts moratoires à compter du 9 septembre 2022, que la commune de Primarette a été condamnée à verser à la société Hauterive Chauffage doit être ramenée de 3 643,68 euros à 31,68 euros TTC et que l'ordonnance attaquée doit être réformée à cette hauteur.
Sur les conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de société Hauterive Chauffage une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Primarette.
ORDONNE :
Article 1er : La provision, outre intérêts moratoires à compter du 9 septembre 2022, que la commune de Primarette a été condamnée à verser à la société Hauterive Chauffage est ramenée de 3 643,68 euros à 31,68 euros TTC.
Article 2 : L'ordonnance n° 2301310 du 11 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : La société Hauterive Chauffage versera à la commune de Primarette une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Primarette est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Primarette et à la société Hauterive Chauffage.
Fait à Lyon, le 17 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6917 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_23LY03606_20240417
TA308 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DCA_23LY03606_20240417
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