CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 7 novembre 2024
- ECLI
- DCA_23LY03691_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2301569 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - la demande de Mme C était irrecevable dans la mesure où il a refusé d'enregistrer le dossier de sa demande de titre de séjour en raison de son caractère incomplet, de sorte que son refus ne constituait pas une décision faisant grief ; - subsidiairement, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de ce refus et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étaient inopérants et celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, Mme C, représentée par Me David, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - sa demande était recevable ; - les moyens qu'elle a soulevés étaient fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Côte-d'Or relève appel du jugement du 2 novembre 2023 du tribunal administratif de Dijon annulant la décision du 23 décembre 2022 par laquelle il a refusé de poursuivre l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme C et lui enjoignant de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 2. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". L'article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante béninoise, a sollicité, le 26 juillet 2022, l'asile auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or. Une attestation de demande d'asile lui a été délivrée et elle a été informée des conditions lui permettant de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement, conformément aux dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 30 septembre 2022, elle a adressé à la préfecture de la Côte-d'Or un dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, né le 15 septembre 2020. Par un formulaire intitulé " dossier incomplet-en retour " daté du 23 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or l'a invitée, pour poursuivre l'instruction de cette demande, à retourner à ses services son dossier accompagné des pièces manquantes surlignées sur une liste qu'il n'a pas, au surplus, jointe à ce formulaire. Toutefois, par ailleurs, dans un encadré comportant la mention " observations complémentaires " figurant dans le même formulaire en dessous de cette invitation, le préfet a informé Mme C que, conformément aux dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de deux mois pour déposer une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile était dépassé et qu'elle ne pouvait plus en conséquence solliciter un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Côte-d'Or, Mme C était recevable à demander au tribunal administratif de Dijon d'annuler son refus de poursuivre l'instruction de la demande de titre de séjour qu'elle avait formulée motif pris de sa tardiveté. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 23 décembre 2022. Sa requête doit être rejetée. 5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me David. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée. Article 2 : L'État versera Me David la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C, au ministre de l'intérieur et à Me David. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente de chambre, Mme Vinet, présidente assesseure, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024. La rapporteure, A.-S. SoubiéLa présidente, C. Michel La greffière, F. Bossoutrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, ar
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CAA697 novembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23LY03691_20241107
TA313 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DCA_23LY03691_20241107
Données disponibles
- Texte intégral