CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 19 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23LY03817_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 2305325 du 11 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 septembre 2023 ainsi que les décisions mentionnées ci-dessus ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision portant refus de séjour est irrégulière en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - le préfet s'est estimé à tort lié par cet avis ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et elle ne pouvait faire l'objet que d'une procédure de remise aux autorités grecques en vertu de l'article L. 621-1 du code précité et non une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 14 mai 2024, l'OFII a présenté des observations. Par une décision du 29 novembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1974, soutient être entrée en France le 12 décembre 2021. Bénéficiaire de la protection internationale en Grèce, elle a vu sa demande d'asile présentée en France rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 avril 2022, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2023. Elle a sollicité le 3 novembre 2022 un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 1er août 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours, et a fixé comme pays de renvoi la Grèce ou tout pays où elle est légalement admissible, à l'exception de la République démocratique du Congo. Mme A relève appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. L'arrêté du 1er août 2023 vise notamment les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande de titre de séjour, celles du 4° de l'article L. 611-1 du même code concernant la décision portant obligation de quitter le territoire, celles de l'article L. 612-1 de ce code s'agissant du délai de départ volontaire octroyé à Mme A et les dispositions de l'article L. 721-4 s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi. Il vise également l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 8 février 2023 concernant l'état de santé de l'intéressée, dont il reprend les termes dans ses motifs. Il fait par ailleurs état pour chacune des décisions contestées des motifs de fait justifiant leur édiction en mentionnant les éléments afférents à la situation particulière de Mme A, laquelle a ainsi été mise à même de critiquer utilement cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme A réitère en appel le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du 8 février 2023 du collège des médecins de l'OFII. Il y a lieu d'écarter ce moyen, dans toutes ses branches, par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 8 février 2023, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme A, qui souffre d'une hépatite B, d'une hernie diaphragmatique, de calculs biliaires et de fibromes utérins et présente un stress post-traumatique, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII, dès lors qu'aucune pièce médicale produite ne fait état de ce qu'un défaut de prise en charge de ses pathologies pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre séjour contesté aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, sans qu'il y ait lieu, par suite, d'apprécier si l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un suivi approprié à son état de santé en Grèce. En outre, il ressort des termes de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet ne s'est pas, à tort, estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII quand bien même il s'en est approprié le contenu. 6. En troisième lieu, Mme A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'elle avait invoqués en première instance à l'encontre de la décision portant refus titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif de Grenoble. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision en cause a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code précité en raison du rejet définitif de la demande d'asile présentée par Mme A, et non sur le fondement du 3° du même article. Par suite, celle-ci ne peut utilement soutenir que cette décision serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 8. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 621-4 à L. 621-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit qu'exception faite du cas de l'étranger demandeur d'asile, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 ou des articles L. 621-4 à L. 621-6, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Il suit de là que Mme A, dont la demande d'asile, ainsi qu'il a été exposé au point 1, a été rejetée pour irrecevabilité compte tenu de ce qu'elle bénéficiait déjà de la protection internationale, n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait prendre une décision d'obligation de quitter le territoire français à son encontre. 9. En troisième lieu, les dispositions des articles 1er à 6 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 24 février 2021 n° C-673/19, ne s'opposent pas davantage à ce que Mme A fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle est éloignée à destination de la Grèce ou de tout autre pays où elle est légalement admissible et à l'exception de son pays d'origine. 10. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, déjà soulevés en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge. 11. En cinquième lieu, Mme A ne démontre pas qu'elle est susceptible d'être exposée en cas de retour en Grèce, pays membre de l'Union Européenne où elle a obtenu la protection internationale comme précisé plus haut, à des traitements inhumains ou dégradants au regard de la situation précaire des personnes ayant obtenu le statut de réfugié dans ce pays ou au regard de son état de santé, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente de la chambre, Mme Vinet, présidente-assesseure, M. Moya, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024. La rapporteure, C. VinetLa présidente, C. Michel La greffière, F. Bossoutrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, ar
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CAA6919 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23LY03817_20240919
TA454 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DCA_23LY03817_20240919
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