CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 20 juin 2024
- ECLI
- DCA_23LY03912_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2302002 du 23 novembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Almeida, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ainsi que l’arrêté attaqué ; 2°) d’ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – le préfet n’a pas examiné sérieusement son dossier ; – l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été violé ; il est en France depuis 2015 et justifie d’une activité salariée depuis 2020 ; il n’est pas soumis à un visa de long séjour ; il justifie d’au moins huit mois de salaire consécutifs à temps plein ; il a produit l’ensemble des pièces exigées pour la délivrance d’un titre de séjour salarié ; il justifie d’une stabilité économique et d’une ancienneté de son séjour ; – la circulaire du 28 novembre 2012 sur l'admission exceptionnelle au séjour a été méconnue ; – l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits des de l’homme et des libertés fondamentales a été violé ; il est intégré ; il a produit ses avis d’imposition et ses relevés de compte ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l’audience ; Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l’audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B... relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 15 juin 2023 qui refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné son dossier. Aucune erreur de droit ne saurait retenue à cet égard. 3. Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que l’intéressé remplirait les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté comme inopérant. 4. Par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, les moyens tirés de ce qu’il n’était pas soumis à un visa de long séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cette disposition et de ce que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été violé doivent être écartés. 5. Il en résulte que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande et que sa requête doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or. Délibéré après l’audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le président, rapporteur, V-M. Picard La présidente assesseure, A. Duguit-Larcher La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6920 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_23LY03912_20240620
TA8330 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DCA_23LY03912_20240620
Données disponibles
- Texte intégral