CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 30 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23MA00058_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 3 juin 2022, par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2202046 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B, représenté par Me Lebreton, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que c'est à tort que le préfet du Var a retenu qu'il avait obtenu une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance par fraude en déclarant qu'il était isolé alors que son frère était présent sur le sol français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 juin 2003, entré en France le 7 mai 2021, a sollicité, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission au séjour le 3 août 2021 auprès du préfet du Var. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination. M. B a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement du 27 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. B fait appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Var s'est fondé sur la circonstance que M. B aurait été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur étranger isolé par fraude, l'intéressé ayant omis de mentionner la présence de son frère aîné sur le sol français, lui-même ayant bénéficié d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Or, il ressort de pièces du dossier et en particulier du rapport d'évaluation de sa situation établi le 21 mai 2021 par les services du département du Var que cette présence était connue, les services ayant relevé que son frère " vivrait depuis 4 années en France de manière clandestine - ce dernier aurait rompu tous liens avec la famille ". Dans ces conditions, la fraude alléguée par le préfet du Var n'est pas caractérisée et ne pouvait fonder le refus qu'il a opposé à la demande de délivrance de titre de séjour que l'appelant sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 précité. Par suite, l'arrêté du 3 juin 2022 est entaché d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 911-2 du même code prévoit que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 7. Eu égard au motif retenu par le présent arrêt et seul susceptible de l'être, l'exécution de cet arrêt implique seulement le réexamen de la situation de l'intéressé, le préfet du Var devant examiner la demande de M. B tenant compte de l'âge de l'intéressé au moment du dépôt de sa demande, et non de l'âge du demandeur lui-même. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lebreton, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lebreton de la somme de 2 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2022 du préfet du Var et le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 octobre 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Lebreton une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lebreton renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lebreton. Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Toulon. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président de chambre, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Ruiz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2023. No 23MA00058
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Chronologie de l'affaire
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CAA1330 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23MA00058_20231030
TA4429 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DCA_23MA00058_20231030