CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 avril 2023
- ECLI
- DCA_23MA00123_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n°2201273 du 2 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a rejeté la requête de Mme C B tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 24 886,69 euros au titre des aides agricoles et animales de la campagne de 2021. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, sous le n°23MA00123, Mme B, représentée par M. E, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia en date du 2 janvier 2023 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 886,69 euros à titre de provision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -elle a répondu au courrier du 28 octobre 2022 qui ouvrait une phase contradictoire ; -l'aide en litige est une aide à l'hectare déconnectée de la production et des prix comme le prévoit le règlement n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 ; -elle a bénéficié d'un classement sans suite en date du 29 août 2022 ; -elle peut se prévaloir d'une décision créatrice au titre des aides 2015 à 2020 ; -l'effectivité d'une activité agricole, qui n'est pas prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement UE 1307/2013, est établie alors surtout qu'elle est affiliée à la MSA en qualité de chef d'exploitation et que son exploitation génère un bénéfice. Par des mémoires, enregistrés les 6 et 10 mars 2023, l'Agence de service de paiement (ASP), représentée par Me Doukhan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que les moyens développés dans la requête ne sont pas fondés et produit des décisions du 24 janvier 2023 de la directrice départementale des territoires de la Haute-Corse rejetant sa demande d'aides au titre des années 2020, 2021 et 2022 qui révèlent le caractère sérieusement contestable de la créance invoquée. La requête a été communiquée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes du 18 décembre 1995 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. D A, premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour statuer en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification " ; que l'article R. 541-5 ajoute : " À l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l'article R. 541-1. () " . Sur le bien-fondé de l'ordonnance : 2. En vertu de l'article 4 du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 : " 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) "agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l'exploitation se trouve dans le champ d'application territoriale des traités, tel que défini à l'article 52 du traité sur l'Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui exerce une activité agricole ; / b) "exploitation", l'ensemble des unités utilisées aux fins d'activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d'un même État membre ; / c) "activité agricole" : / i) la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, / ii) le maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou / iii) l'exercice d'une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture ". Il résulte aussi des articles 32, 41, 43, 50 et 52 du même règlement que les paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ne peuvent être accordés qu'à des personnes répondant à la définition d'" agriculteur " prévue au a) du premier paragraphe de l'article 4 de ce règlement. Par ailleurs, aux termes de l'article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : " Sans préjudice de dispositions particulières, aucun des avantages prévus par la législation agricole sectorielle n'est accordé en faveur de personnes physiques ou morales dont il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation ". Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier de l'interprétation donnée aux dispositions pertinentes par les décisions C-61/09 du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, et C-176/20 du 7 avril 2022, SC Avio Lucos SRL, que pour être qualifiée d' " agriculteur ", la personne concernée doit détenir un pouvoir de disposition suffisant sur les unités de son exploitation aux fins de l'exercice de son activité agricole, percevoir les bénéfices et assumer les risques financiers en ce qui concerne l'activité agricole sur les terres pour lesquelles la demande d'aide est formulée. 3. Par courrier du 28 octobre 2022, la directrice départementale des territoires de la Haute-Corse a indiqué à Mme B pour les aides sollicitées au titre des années 2020, 2021 et 2022, après rappel des dispositions applicables issues de l'article 60 du règlement (UE) n°1306/2013 du 17 décembre 2013 et des articles 4, 32, 41, 43, 50 et 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013, que les éléments fournis à ce jour ne permettaient pas de démontrer l'effectivité de son exploitation. Ce courrier précisait que, passé un délai de 30 jours, si les informations ne permettaient pas de vérifier l'exercice d'une activité agricole, elle procéderait au rejet de la demande. En dépit du courrier du conseil de Mme B daté du 30 novembre 2022, l'aide sollicitée n'a pas été versée et le préfet, réputé avoir rejeté par son silence les demandes présentées au titre desdites années, a finalement rejeté par des décisions en date du 24 janvier 2023 lesdites demandes au motif que le demandeur ne disposait pas de la qualité d'agriculteur ni d'une autonomie suffisante aux fins de l'exercice d'une activité agricole pour être considéré agricultrice au sens de l'article 4 du règlement n°1307/2013. Mme B relève appel de l'ordonnance du 2 janvier 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 24 886,69 euros au titre des aides agricoles et animales de la campagne de 2021. 4. En premier lieu, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique. Tel n'est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, à l'appui de sa requête, Mme B ne peut donc se prévaloir utilement du classement sans suite prononcé le 29 août 2022 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia à la suite de l'enquête préliminaire pour faits d'escroquerie en bande organisée aux aides PAC. 5. En deuxième lieu, Mme B se prévaut de ce qu'elle a obtenu les aides au titre des années 2015 à 2020 et ajoute que ces décisions d'octroi constituent des décisions créatrices de droit. Mais cette circonstance ne fait pas obstacle au rejet des aides au titre de l'année 2021. 6. En troisième lieu, d'une part si la requérante invoque le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 qui a, dans le cadre de la mise en œuvre de la PAC, substitué aux aides à la production jusqu'alors versées aux agriculteurs des aides dites " découplées ", déconnectées de la production effective et prenant la forme de DPU, ce règlement a été abrogé par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009. D'autre part et contrairement à ce qui est soutenu, le droit applicable, rappelé au point 2 de la présente ordonnance, subordonne le versement des aides sollicitées à l'exercice effectif d'une activité agricole. Pour justifier de son activité, Mme B produit un extrait d'un logiciel intitulé " effectifs d'exploitation " de novembre 2021 avec un rajout manuscrit " Lucille B ", un extrait du répertoire Sirene du 8 novembre 2021 indiquant une activité d'élevage de bovins et de buffles depuis 1998, un forfait d'identification et cotisation volontaire obligatoire équarrissage 2017, des convocations à une audience du 5 septembre 2019 au tribunal de police de Bastia pour des faits de bovins en divagation sur la chaussée ainsi que des avis de contravention au titre de la même infraction, un certificat d'adhérent au groupement de défense sanitaire Corse, une attestation d'un directeur d'abattoirs certifiant que Mme B est dans son fichier client et des photocopies émanant de la société Equarri/Corse non ou partiellement remplies. Mais l'ensemble de ces pièces ne sont pas de nature à justifier la réalité de son activité agricole. Si sont également versés au dossier des avis de cotisation de la MSA établis pour les années 2020, 2021 et 2022, un avis d'impôt sur les revenus de 2021qui mentionne pour Mme B une somme nulle pour les recettes agricoles et une somme de 934 euros au titre des revenus agricoles hors quotient imposable, un procès-verbal d'huissier de justice du 12 décembre 2019 constatant l'existence d'un pacage et la présence de bovins, une facture de vétérinaire établie le 5 février 2021, une attestation de vétérinaire du 15 novembre 2022 certifiant avoir effectué les prophylaxies obligatoires sur son cheptel et quelques factures émanant d'une société de commerces de gros, ces pièces sont insuffisantes pour caractériser l'effectivité d'une activité agricole pour l'année 2021. 7. En quatrième lieu, la décision du 24 janvier 2023 se rapportant à la campagne 2021 relève l'absence de production déclarée de l'élevage, que sur les 25 bovins éligibles à l'aide aux bovins allaitant, 5 bovins sont déclarés morts par l'exploitante et que le défaut de vente d'animaux à destination d'abattoir par rapport au nombre de bovins mères détenus ne permet pas d'établir une exploitation effective générant un bénéfice suffisant. Ces éléments ne sont pas contestés par Mme B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'obligation de l'Etat envers Mme B ne peut pas être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande de provision. Il s'ensuit que sa requête, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. Sur les conclusions de l'Agence de services et de paiement tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative à verser à l'Agence de services et de paiement. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative à verser à l'Agence de services et de paiement. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Marseille, le 12 avril 2023. 23MA00123
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CAA1312 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_23MA00123_20230412
TA1012 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DCA_23MA00123_20230412
Données disponibles
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- Résumé officiel