CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 27 avril 2023
- ECLI
- DCA_23MA00244_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2203781 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B, représenté par Me Dalançon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de cette notification et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle accompagne ; - cette mesure d'éloignement méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme Dupont, avocate stagiaire, en présence de Me Dalançon, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1957, déclare être entré en France pour la dernière fois au cours du mois de septembre 2016. Il a sollicité, le 22 septembre 2020, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, M. B persiste à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En vertu des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré pour la première fois en France au cours de l'année 1989 et qu'il s'est vu délivrer plusieurs cartes de séjour temporaire, notamment en 1997 ainsi qu'au cours de la période de 2008 à 2014. L'intéressé, en retournant vivre dans son pays d'origine de 2014 à 2016, a néanmoins interrompu durant près de deux ans son séjour en France où il déclare être entré pour la dernière fois le 9 septembre 2016 et s'y maintenir depuis lors. M. B s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé par un arrêté du 22 mai 2017, contenant notamment une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 avril 2018. Le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache au Maroc où il a résidé de 2014 à 2016 ainsi qu'il vient d'être dit. Par ailleurs, il ne ressort pas des seules pièces versées aux débats que M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, aurait tissé des liens intenses et stables en France où il ne justifie pas d'une intégration particulière. Enfin, si le requérant se prévaut de ses problèmes de santé, il n'est, en tout état de cause, pas démontré, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié de ses pathologies dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, au regard des conditions du séjour en France de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. B. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions alors en vigueur des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 7. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 8. En cinquième lieu, en l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions alors en vigueur du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus au point 10 du jugement attaqué. 9. En sixième et dernier lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige et même en tenant compte de ses conséquences spécifiques, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Dalançon. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Portail, président, - M. Quenette, premier conseiller, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
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CAA1327 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
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- Date
- 27 avril 2023
Référence
DCA_23MA00244_20230427
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