CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 9 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23MA00274_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B et I F, propriétaires d'un ensemble immobilier, composé des parcelles cadastrées section C n° 1330, 1356, 1357 et 1359, situé sur le territoire de la commune de Lauris, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle le maire de Lauris a implicitement rejeté leur demande du 7 décembre 2017 tendant à ce qu'il mette en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser l'occupation irrégulière du domaine public routier communal sur l'impasse et la rue du Barry.
Par un jugement n°1801131 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du maire de Lauris rejetant implicitement la demande formée par M. et Mme F le 7 décembre 2017 et a enjoint au maire de Lauris de prendre les mesures nécessaires à la remise en état de la libre circulation des voies communales dénommées " impasse du Barry " et " rue du Barry " et, à cette fin, d'engager toute procédure utile, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 20MA00303 du 20 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la commune de Lauris formée contre ce jugement et a enjoint au maire de prendre les mesures nécessaires pour assurer la commodité du passage dans les voies communales dénommées " impasse du Barry " et " rue du Barry " et, à cette fin, de mettre en demeure les riverains ayant implanté des éléments immobiliers sur la voie publique de les démolir puis, si cette mesure n'est pas suivie d'effet, de faire dresser procès-verbal d'une contravention de voirie afin de mettre l'autorité judiciaire en mesure d'en ordonner la démolition, dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par une ordonnance n° 20MA00303 du 30 janvier 2023, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 26 novembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes, et de l'arrêt rendu le 20 décembre 2021 par la cour administrative d'appel de Marseille.
Par un arrêt n° 23MA00274 du 22 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, par son article 1er, admis l'intervention de M. et Mme C, Mme H, Mme L et M. K, par son article 2, condamné la commune de Lauris à payer à M. et Mme F, la somme de 20 000 euros, et à l'Etat, la somme de 20 000 euros, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 20MA00303 du 20 décembre 2021 pour la période du 22 avril 2022 au 22 décembre 2023, par son article 3, mis à la charge de la commune de Lauris une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 4, rejeté le surplus des conclusions des parties et des intervenants.
Par des mémoires enregistrés les 29 mars 2024, 30 avril 2024, 24 mai 2024 et 3 juin 2024, la commune de Lauris, représentée par Me Legier, conclut, à titre principal, à l'exécution totale de l'arrêt de la cour du 22 décembre 2023 et au rejet des demandes de M. et Mme F ; à titre subsidiaire, d'ordonner une visite des lieux en présence des parties afin de constater l'exécution de l'arrêt de la cour.
Elle soutient qu'elle a assuré l'entière exécution de l'arrêt de la cour du 22 décembre 2023, au vu du procès-verbal d'infraction dressé le 13 mars 2024 et transmis au procureur de la République.
Par des mémoires enregistrés les 16 avril 2024, 17 mai 2024, et 29 mai 2024, M. et Mme F, représentés par Me Marquis, demandent à la cour :
1°) d'enjoindre à la commune de Lauris de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la commodité du passage dans les voies communales dénommées " impasse du Barry " et " rue du Barry ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de liquider l'astreinte prononcée par la cour à leur profit, à hauteur de la somme de 15 000 euros pour la période allant du 22 décembre 2023 au 29 mai 2024 ;
3°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Lauris et les intervenants ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lauris les dépens ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Lauris et des intervenants la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les mises en demeure et le procès-verbal de contravention dressé par la commune le 13 mars 2024 ne permettent pas d'assurer l'exécution des arrêts rendus ;
- la commodité du passage au niveau de l'impasse et de la rue du Barry n'est pas rétablie et les travaux requis n'ont pas été réalisés ;
- le procès-verbal d'infraction transmis au parquet d'Avignon a fait l'objet d'un classement sans suite ;
- ils ont droit à la liquidation de l'astreinte.
Par deux mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 15 mai 2024 et 21 juin 2024, Mme et M. J et A C, Mme G H, M. D K et Mme E L, représentés par Me Varron Charrier, demandent à la cour d'effectuer une visite sur les lieux afin de vérifier si les commodités de passage ont été rétablies, de rejeter les demandes présentées par M. et Mme F et de mettre à la charge de ces derniers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'arrêt de la cour a été entièrement exécuté et qu'une visite de la juridiction sur les lieux permettrait de vérifier que les commodités de circulation sont rétablies.
Deux mémoires, enregistrés les 29 mai 2024 et 23 juin 2024, et produits par M. et Mme F, n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Marquis, représentant M. et Mme F, M, représentant la commune de Lauris et de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F sont propriétaires sur le territoire de la commune de Lauris d'un ensemble immobilier composé des parcelles cadastrées section C n° 1330, 1356, 1357 et 1359. Ils ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision par laquelle le maire de Lauris a implicitement rejeté leur demande du 7 décembre 2017 tendant à ce que celui-ci mette en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser l'occupation irrégulière du domaine public routier communal et d'enjoindre au maire de Lauris de prendre les mesures nécessaires à la remise en état de la libre circulation des voies communales dénommées " impasse du Barry " et " rue du Barry ".
2. Par un jugement n° 1801131 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite de rejet du maire de Lauris et a enjoint à ce dernier de prendre les mesures nécessaires à la remise en état de la libre circulation des voies communales dénommées " impasse du Barry " et " rue du Barry " et à cette fin d'engager toute procédure utile dans un délai de quatre mois. Par un arrêt n° 20MA00303 du 20 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la commune de Lauris formée à l'encontre de ce jugement et lui a enjoint de prendre les mesures nécessaires pour assurer la commodité du passage dans les voies communales dénommées " impasse du Barry " et " rue du Barry " et, à cette fin, de mettre en demeure les riverains ayant implanté des éléments immobiliers sur la voie publique de les démolir puis, si cette mesure n'est pas suivie d'effet, de faire dresser procès-verbal d'une contravention de voirie afin de mettre l'autorité judiciaire en mesure d'en ordonner la démolition, dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un arrêt n° 23MA00274 du 22 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné la commune de Lauris à payer à M. et Mme F, la somme de 20 000 euros, et à l'Etat, la somme de 20 000 euros, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 20MA00303 du 20 décembre 2021, pour la période du 22 avril 2022 au 22 décembre 2023.
Sur l'intervention volontaire :
3. L'arrêt à rendre sur la demande de M. et Mme F est susceptible de préjudicier aux droits de M. et Mme C, Mme H, Mme L et M. K. Leur intervention est, par suite, recevable.
Sur la demande d'exécution :
4. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
5. Dans le dernier état de leurs conclusions, M. et Mme F demandent à la cour d'ordonner la suppression des obstacles qui demeurent implantés irrégulièrement dans la rue et l'impasse du Barry afin d'assurer la commodité du passage de ces deux voies publiques. Ils sollicitent à cet effet l'enlèvement de la jardinière située au niveau du numéro 1 de la rue du Barry, appartenant à Mme L, les deux troncs d'arbres et la jardinière maçonnée se trouvant impasse du Barry et le long de la propriété de M. K, la marche d'escalier, les pots métalliques scellés au sol et les pots de fleurs situés devant la propriété de M. et Mme C au niveau du numéro 8 de la rue du Barry, ainsi qu'une prise de terre installée par M. C dans l'impasse du Barry.
6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'arrêt de la cour du 22 décembre 2023, le maire de Lauris a mis en demeure, par courriers du 18 janvier 2024, M. et Mme C, M. K et Mme L, de procéder à l'enlèvement de tous les obstacles, mobiliers ou immobiliers, implantés dans la rue et l'impasse de la rue du Barry, tels qu'identifiés par le point 8 de l'arrêt de la cour, lequel est reproduit en intégralité dans les mises en demeure concernées. Constatant que seul M. K avait déféré à la mise en demeure, un procès-verbal d'infraction de contravention de voirie a été dressé le 13 mars 2024 s'agissant des travaux inexécutés par M. et Mme C et Mme L et a été transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon afin de mettre l'autorité judiciaire en mesure d'en ordonner la démolition.
7. Ainsi que la cour l'a jugé aux points 7 et 8 de son arrêt du 22 décembre 2023, la commune de Lauris, qui avait transmis au procureur de la République le procès-verbal d'infraction de contravention de voirie du 20 avril 2022 ayant constaté que les travaux n'avaient pas été effectués s'agissant de la marche d'escalier laquelle avait été régulièrement autorisée par le maire de la commune et de deux jardinières scellées aux sol appartenant à M. et Mme C, doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires pour assurer la commodité du passage au niveau du numéro 8 de la rue du Barry. La circonstance que cette transmission au procureur ait donné lieu à un classement sans suite de la procédure est sans incidence sur l'exécution de l'arrêt de la cour. S'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de M. et Mme F le 9 avril 2024 qu'une prise de terre installée par M. C, se trouvant au sol dans une cavité de forme rectangulaire, n'a pas donné lieu aux travaux requis, il ressort des éléments exposés au point précédent que la commune de Lauris, a, conformément aux mesures d'exécution ordonnées par la cour, mis en demeure M. et Mme C de procéder aux travaux correspondants puis dressé un procès-verbal de contravention de voirie transmis au procureur de la République.
8. Il en va de même de la jardinière appartenant à Mme L et demeurant implantée le long de la façade de sa propriété, eu égard à la mise en demeure du 18 janvier 2024 et au procès-verbal d'infraction du 13 mars 2024 précités, lesquels correspondent, ainsi qu'il a été dit, aux mesures d'exécution prescrites par l'arrêt de la cour du 20 décembre 2021.
9. Si M. et Mme F évoquent également la présence d'autres obstacles, notamment un arbrisseau accolé à la façade de la propriété de Mme L et deux jardinières qui auraient été mises en place par la commune au niveau du numéro 6 de la rue du Barry, il n'est pas établi que ces éléments, au demeurant non repris par les requérants dans leurs conclusions listant les travaux restant à réaliser, apporteraient une gêne à la circulation publique. Enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les deux " troncs d'arbres " situés au pied de la façade de M. K, identifiés comme étant un pied de vigne et un arbuste, et n'occupant au sol qu'un espace très réduit, seraient de nature à entraver la libre circulation des piétons.
10. En revanche, s'il est constant que M. K a réalisé des travaux consistant à supprimer une partie maçonnée de la jardinière située dans l'impasse du Barry, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux seraient suffisants dès lors que les éléments structurels de cette jardinière n'ont pas été enlevés, et que la largeur de l'ouvrage n'est, au vu des constats d'huissier produit, réduite que de dix centimètres à son point le plus large. Il n'est pas davantage établi, au vu des photographies qui montrent la présence d'un coffrage maçonné demeurant sur la voie publique, que la jardinière aurait été construite sur un affleurement rocheux dont la suppression affecterait la stabilité des fondations de la maison de M. K. Il n'est, dans ces conditions, pas établi que la réalisation de ces travaux serait de nature à garantir la circulation des véhicules et que l'arrêt de la cour aurait été exécuté.
11. Dans ces circonstances, et alors que le maire n'a pas usé, s'agissant de la jardinière visée au point précédent, des mesures d'exécution prescrites par l'arrêt de la cour du 20 décembre 2021 et que celui-ci est en tout état de cause tenu de mettre en œuvre l'ensemble de ses pouvoirs de police afin d'assurer la commodité du passage dans les deux voies publiques en cause, telle que l'amende administrative prévue au 2° de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, la commune de Lauris doit être regardée comme n'ayant exécuté que partiellement l'arrêt de la cour du 20 décembre 2021.
Sur la liquidation de l'astreinte provisoire :
12. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". L'article L. 911-7 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". L'article L. 911-8 du même code dispose enfin que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".
13. Compte tenu de l'ensemble des éléments rappelés aux points qui précèdent, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour du 20 décembre 2021 pour la période du 23 décembre 2023, date à laquelle l'astreinte a de nouveau commencé à courir, au 9 juillet 2024, date de lecture du présent arrêt. Il y a lieu, dès lors, de fixer l'astreinte pour cette période à hauteur de la somme de 20 000 euros, sur la base du taux de 100 euros par jour de retard défini par l'article 2 de l'arrêt du 20 décembre 2021. Cette somme provisoire, qui ne préjuge pas du montant des nouvelles liquidations susceptibles d'intervenir jusqu'à exécution complète de la chose jugée, sera, dans les circonstances de l'espèce, versée à hauteur de 5 000 euros à M. et Mme F et à hauteur de 15 000 euros au budget de l'Etat par application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative.
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modifier, à compter du 10 juillet 2024, le taux de l'astreinte en le portant à 200 euros par jour de retard, afin d'assurer la complète exécution du jugement du 26 novembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes et de l'arrêt du 20 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lauris la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C, Mme L et M. K, qui n'ont pas la qualité de partie à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de M. et Mme C, Mme H, Mme L et M. K est admise.
Article 2 : La commune de Lauris est condamnée à payer, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 23 décembre 2023 au 9 juillet 2024, à M. et Mme F, la somme de 5 000 euros, et à l'Etat, la somme de 15 000 euros.
Article 3 : A compter du 10 juillet 2024, le taux de l'astreinte, déterminé à hauteur de 100 euros par jour de retard par l'arrêt n° 20MA00303 du 20 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille, est porté à 200 euros par jour de retard.
Article 4 : La commune de Lauris versera à M. et Mme F la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties et des intervenants est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B et I F, à la commune de Lauris, à M. et Mme J et A C, à Mme E L, à M. D K et à Mme G H.
Copie en sera adressée pour information au ministère public près la Cour des comptes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DCA_23MA00274_20240709
Données disponibles
- Texte intégral