CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23MA00578_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Martigues a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner à la SOLIMUT mutuelle de France de respecter ses obligations contractuelles et d'indemniser Mme A et M. B dans l'attente d'un délibéré au fond ainsi que de condamner la SOLIMUT mutuelle de France à lui payer des provisions d'un montant, d'une part, de 4 632 euros, à actualiser à hauteur de 1 158 euros par mois écoulé depuis le 1er août 2021, au titre des compléments de traitement qu'elle a versés à Mme A depuis le 1er avril 2021, avec intérêts et capitalisation, d'autre part, de 4 844 euros, à actualiser à hauteur de 1 211 euros par mois écoulé depuis le 1er août 2021, au titre des compléments de traitement qu'elle a versés à M. B depuis le 1er avril 2021, avec intérêts et capitalisation. Par une ordonnance n° 2108298 du 22 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, et des mémoires, enregistrés les 20 mars, 18 avril et 17 mai 2023, la commune de Martigues, représentée par Me Million-Rousseau, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2023 ; 2°) de condamner la SOLIMUT mutuelle de France à lui payer des provisions d'un montant, d'une part, de 26 634 euros, à actualiser à hauteur de 1 158 euros par mois écoulé entre le 6 mars 2023 et le jour du délibéré, au titre des compléments de traitement qu'elle a versés à Mme A depuis le 1er avril 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'autre part, de 27 853 euros, à actualiser à hauteur de 1 211 euros, par mois écoulé entre le 6 mars 2023 et le jour du délibéré, au titre des compléments de traitement qu'elle a versés à M. B depuis le 1er avril 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l'ensemble de ces sommes étant assorties des intérêts et de la capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la SOLIMUT mutuelle de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle renonce à ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance litigieuse en tant qu'elle se prononce sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la SOLIMUT mutuelle de France de respecter ses obligations contractuelles découlant de la convention de participation et du contrat de prévoyance et d'indemniser Mme A et M. B ainsi qu'à ses conclusions tendant à ce que le juge d'appel ordonne de telles mesures ; - le premier juge aurait dû l'inviter à produire les mandats de ses deux agents avant de rejeter ses conclusions ; - sa demande n'était pas sérieusement contestable ; - elle était fondée sur la méconnaissance des obligations contractuelles de la SOLIMUT mutuelle de France à son égard ; - les prestations acquises par ses deux agents pendant la période de garantie devaient être prises en charge par la SOLIMUT mutuelle de France même après l'expiration du contrat ; - la SOLIMUT mutuelle de France avait reconnu ses obligations ; - il n'existait pas d'obligation d'informer la SOLIMUT mutuelle de France de ce que ces deux agents étaient susceptibles d'être indemnisés après le terme du contrat ; - elle n'a pas présenté de conclusions à fin d'injonction auprès de l'administration mais une demande sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - elle a subi un préjudice dès lors qu'elle a indemnisé ses deux agents ; elle justifie du montant des sommes versées ; - elle a pouvoir pour agir au nom de ses deux agents ; elle a donc intérêt à agir ; - le juge administratif est compétent pour connaître de sa demande dès lors qu'elle est fondée sur un contrat administratif ; - le cahier des charges produit pas la SOLIMUT mutuelle de France n'est pas applicable ; - la SOLIMUT mutuelle de France a méconnu son obligation de conseil ; - seules les dispositions du contrat à adhésion facultative doivent être prises en compte pour apprécier le respect des conditions donnant le droit à l'acquisition de la prestation de prévoyance. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 2 mai 2023, la SOLIMUT mutuelle de France, représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Martigues à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'en l'absence de marché public ou de contrat administratif le juge administratif était incompétent pour connaître de la requête, que la commune de Martigues n'a pas intérêt à agir au nom de ses deux agents, qu'il y a lieu de joindre la présente requête à la requête n° 23MA00883, que les sommes demandées par mois sont excessives et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été informées par Mme Fedi, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'appartient pas au juge du référé provision d'adresser des injonctions à l'administration. Les parties ont été informées par Mme Fedi, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative en première instance par la commune de Martigues dès lors qu'elles étaient accompagnées de conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, et que ces deux catégories de conclusions sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Martigues interjette appel de l'ordonnance, en date du 22 février 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce que, d'une part, il soit ordonné à la SOLIMUT mutuelle de France de respecter ses obligations contractuelles et d'indemniser Mme A et M. B, d'autre part, la SOLIMUT mutuelle de France soit condamnée à lui payer une provision. Sans qu'il soit besoin de joindre à la présente requête celle numérotée n°23MA00883 présentée par la commune de Martigues et de se prononcer sur l'exception d'incompétence de l'ordre administratif soulevée en défense : 2. Dans un mémoire enregistré le 18 avril 2023, la commune de Martigues, après avoir affirmé que ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la SOLIMUT mutuelle de France de respecter ses obligations contractuelles et d'indemniser ses agents, avaient été présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice admininistrative, a précisé que " cette demande a été supprimée dans le présent mémoire et donc dans la requête d'appel en référé ". Elle doit donc être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance litigieuse en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la SOLIMUT mutuelle de France de respecter ses obligations contractuelles et d'indemniser ses deux agents, d'autre part, à ce que le juge d'appel ordonne de telles mesures. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. La Cour reste néanmoins saisie des conclusions présentées par la commune de Martigues au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 4. Faute pour le demandeur d'avoir précisé sur quelles dispositions du code de justice administrative ses conclusions sont fondées, il appartient au juge administratif saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose. En l'espèce, la commune de Martigues a présenté devant le tribunal administratif de Marseille des conclusions ayant un double objet ainsi qu'il a été dit au point 1. Dans un mémoire enregistré devant la cour le 18 avril 2023, la commune de Martigues, qui n'avait pas précisé sur quel fondement elles les présentaient devant le tribunal administratif de Marseille, a fait savoir que ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la SOLIMUT mutuelle de France de respecter ses obligations contractuelles et d'indemniser Mme A et M. B constituaient " une demande de mesure utile fondée sur l'article L. 521-3 du code de justice ". Dans ces conditions, ces conclusions doivent être regardées comme ayant été présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. La commune de Martigues soutient que l'ordonnance litigieuse est irrégulière dès lors que le premier juge ne pouvait rejeter pour irrecevabilité ses conclusions au motif qu'elle ne pouvait régulièrement agir au nom de Mme A et de M. B, en l'absence de tout mandat de ces derniers, sans au préalable l'inviter à produire les mandats de ses deux agents. Toutefois, le premier juge n'a opposé cette irrecevabilité qu'aux conclusions qui lui étaient soumises tendant à ce qu'il soit ordonné à la SOLIMUT mutuelle de France de respecter ses obligations contractuelles et d'indemniser Mme A et M. B. La commune s'étant désistée de sa demande d'appel à l'encontre de ces conclusions, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'ordonnance litigieuse en tant qu'elle concerne ses conclusions à fin de provision, qui demeurent seules en litige. 6. Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin de provision présentées devant le premier juge sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative étaient irrecevables malgré le désistement partiel de l'appelante qui n'est intervenu que devant le juge d'appel. 7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Martigues n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SOLIMUT mutuelle de France tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Martigues de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2023 en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la SOLIMUT mutuelle de France de respecter ses obligations contractuelles et d'indemniser Mme A et M. B ainsi que de ses conclusions tendant à ce que le juge d'appel ordonne de telles mesures. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la SOLIMUT mutuelle de France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Martigues et à la SOLIMUT mutuelle de France. Copie en sera adressée à Mme A et M. B. Fait à Marseille, le 5 octobre 2023.
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TA788 juin 2023
DTA_2108298_20230608CAA135 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23MA00578_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- 5 octobre 2023
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