CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 mai 2023
- ECLI
- DCA_23MA00699_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I/ M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. II/ M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2010, 2011, 2012 et 2013. Par un jugement n° 2010175, 2102905 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I/ Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, sous le n° 23MA00699, M. et Mme A représentés par Me Righi, demandent au juge des référés de la Cour : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des impositions contestées au titre de l'année 2014. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, compte tenu de l'importance de la somme restant due qu'ils ne sont pas en mesure d'acquitter ; - la requête d'appel, enregistrée sous le n° 22MA03137 le 22 décembre 2022 comporte des moyens sérieux tirés de l'inopposabilité des pièces sur lesquelles s'est fondé le service pour asseoir les impositions litigieuses et de l'absence de preuve de l'appréhension des sommes par M. A. II/ Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, sous le n° 23MA00700, M. et Mme A représentés par Me Righi, demandent au juge des référés de la Cour : 1°) De suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des impositions contestées au titre des années 2008, 2010, 2011, 2012 et 2013. 2°) De mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ils invoquent les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 23MA00699. Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2022 sous le n° 22MA03137, par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2022 et la décharge des impositions litigieuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme Paix, présidente en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour juger les référés. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 23MA0699 et 23MA0700 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même ordonnance. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d'une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d'autre part, les autres intérêts en présence. 4. Il résulte en premier lieu de la proposition de rectification du 11 décembre 2018, que les redressements ayant fondé les impositions en litige proviennent de l'exercice de son droit de communication exercé par l'administration fiscale, auprès de l'autorité judiciaire, en application des article L. 81, L 101 et R 84-1 du livre des procédures fiscales. Si dans son arrêt du 28 juin 2018 la Cour d'appel d'Aix en Provence a annulé la mise en examen de M. A sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale, ainsi que la pièce cotée C1, ces éléments ne sont pas à l'origine des impositions litigieuses lesquelles proviennent notamment des auditions de M. A, réalisées les 21 et 22 novembre 2017, pièces cotées n° D09257 à D 09272, au cours desquelles celui-ci a reconnu avoir reçu des espèces pour un montant de 740 640 euros. Dans ces conditions, et comme l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, l'annulation des pièces de procédure par la Cour d'Appel d'Aix en Provence est sans incidence sur les redressements effectués par l'administration fiscale qui ne sont pas fondés sur ces documents. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que pour imposer les sommes litigieuses en qualité de revenus distribués sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, l'administration fiscale s'est fondée sur divers éléments et notamment sur les auditions de M. A dont il a été fait état ci-dessus, ainsi que sur des devis signés par lui. Dès lors l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'appréhension, par l'intéressé, des sommes en litige. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en l'état des dossiers, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère d'urgence, les requêtes de M. et Mme A tendant à la suspension des impositions en litige doivent être rejetées. 7. Les conclusions relatives aux frais d'instance seront rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre mer. Fait à Marseille, le 25 mai 2023. 2, 23MA00700
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Chronologie de l'affaire
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CAA1325 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_23MA00699_20230525
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DCA_23MA00699_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel