CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 17 avril 2023
- ECLI
- DCA_23MA00877_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise médicale portant sur les conditions de sa prise en charge par l'hôpital Nord de Marseille, à compter du 2 mai 2020, pour le traitement d'un traumatisme affectant son œil gauche, consécutif à un accident domestique dont il a été victime le 20 mars précédent. Par une ordonnance n° 2207344 du 28 mars 2023, il n'a pas été fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. C représenté par Me Attanasio, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2023 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (APHM) aux entiers dépens. Il soutient qu'il n'a pas librement consenti aux deux interventions chirurgicales qui ont été pratiquées ; que l'expert désigné n'a pas répondu à la 5ème question de sa mission sur l'information qui lui a été délivrée ; qu'il n'a pas précisé si d'autres options thérapeutiques étaient envisageables ; que l'hôpital Nord a commis des fautes et des négligences dans la tenue de son dossier médical ; que l'expert désigné n'a pas répondu à la 9ème et à la 10ème question de sa mission sur l'évaluation du préjudice qu'il a subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés. 2. Par une ordonnance du 28 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a confié au docteur D B, ophtalmologue, une expertise médicale portant sur les conditions de prise en charge de M. C par l'hôpital Nord de Marseille, à compter du 2 mai 2020, pour le traitement d'un traumatisme affectant son œil gauche consécutif à un accident domestique dont il a été victime le 20 mars précédent, deux interventions chirurgicales ayant ainsi été pratiquées sur M. C, la première, le 25 mai, pour l'ablation de fragments cristalliniens, la seconde, le 27 juillet, pour une greffe de cornée transfixiante à visée antalgique. L'expert a déposé son rapport le 23 février 2022. Par une requête enregistrée le 31 août 2022 et alors même qu'il ne faisait état d'aucun élément nouveau, M. C a demandé qu'une seconde expertise soit ordonnée portant sur les mêmes chefs de mission et confiée à un autre expert. Par l'ordonnance attaquée du 28 mars 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande, au motif que, celle-ci visant, en réalité, à contester le bien-fondé de l'expertise déjà réalisée, il ne pourrait appartenir, le cas échéant, qu'au juge du fond éventuellement saisi d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, s'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise. 3. Il résulte du rapport déposé par le docteur B, d'une part, que les traitements administrés à M. C étaient adaptés à son état et, en particulier, que les deux interventions chirurgicales pratiquées étaient légitimes, et, d'autre part, que les préjudices dont se plaint l'intéressé sont la " conséquence de l'état préalable à (sa) prise en charge ", étant rappelé que son œil gauche est non voyant depuis son adolescence et qu'il a subi un traumatisme du fait d'un accident domestique. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'expert doit ainsi bien être regardé comme ayant répondu à la 9ème et à la 10ème question de sa mission portant sur la détermination des éléments de préjudice propres à justifier une indemnisation et, le cas échéant, sur les perspectives d'aggravation ou d'amélioration de son état, dès lors qu'il estimait qu'aucun préjudice indemnisable ne pouvait être imputé à sa prise en charge par l'hôpital Nord de Marseille, à compter du 2 mai 2020. 4. Si l'expert n'a pas recherché, ainsi qu'il lui était demandé aux termes de la 5ème question de sa mission, si M. C avait bénéficié d'une information suffisante, et ne s'est pas prononcé, ce qui ne lui était, du reste, pas formellement demandé, sur le caractère libre et éclairé de son consentement préalable aux interventions chirurgicales pratiquées, au regard notamment de l'éventualité d'autres options thérapeutiques, le prononcé d'un complément d'expertise sur ces points n'apparaît, en tout état de cause, pas présenter le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'expert n'a identifié aucun préjudice imputable à ces interventions. 5. Enfin, la circonstance que l'hôpital Nord aurait commis des fautes ou des négligences dans la tenue du dossier médical de M. C est, en tout état de cause, sans incidence sur l'utilité du prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Marseille, le 17 avril 2023LH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DCA_23MA00877_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
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