CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 mai 2023
- ECLI
- DCA_23MA00975_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2210636 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A, représenté par Me Candon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est présumée remplie dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, l'exécution de l'arrêté attaqué l'empêchera d'exercer l'emploi d'ingénieur informatique pour lequel il vient d'être recruté ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public et cet arrêté méconnaît les articles L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu : - la requête, enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 23MA00748, tendant à l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur le refus de titre de séjour : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. M. A, qui est entré en France le 19 août 2018, sous couvert d'un visa étudiant, s'est vu délivrer plusieurs cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant ", dont la dernière était valable jusqu'au 31 octobre 2021. Le 10 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut pour celui d'étranger en " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", puis pour celui de " salarié ", lequel lui a été refusé par l'arrêté en litige. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la situation d'urgence n'est pas présumée, dès lors qu'il n'a pas demandé le renouvellement de sa carte de séjour mention " étudiant ", mais la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", ainsi que l'atteste son courrier du 26 août 2022 adressé au préfet des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, il est constant que sa demande de titre de séjour, en date du 10 novembre 2021, a en tout état de cause été présentée après l'expiration de son dernier titre de séjour " étudiant ". D'autre part, si le requérant fait valoir que le refus de délivrance de la carte de séjour temporaire qu'il a demandée l'empêcherait d'exercer l'emploi d'ingénieur informatique pour lequel il vient d'être recruté, il n'apporte aucun élément précis ni justifications de nature à établir l'existence d'une telle situation d'urgence, qui ne saurait résulter de la seule circonstance qu'il se trouve en situation irrégulière. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de titre de séjour doivent dès lors être rejetées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En vertu de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Par ailleurs, l'article L. 722-7 du même code dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi (). ". 6. Par les dispositions précitées des articles L. 614-1 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et accompagnées, le cas échéant, d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, si l'intéressé peut demander le sursis à exécution d'un jugement rejetant une demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire français, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, n'est justiciable de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d'appel. Par suite, M. A n'est pas recevable à demander au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2022, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension, d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 mai 2023.
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Chronologie de l'affaire
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TA1316 mars 2023
DTA_2210636_20230316CAA132 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_23MA00975_20230502
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DCA_23MA00975_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel