CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 12 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23MA01090_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le lieutenant de vaisseau E B chef de la compagnie Méditerranée de la Marine nationale lui a infligé la sanction de cinq tours de consigne avec un sursis de 6 mois. Par une ordonnance n° 2101450 du 31 mars 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, sous le n° 23MA01090, M. C, représenté par Me Siharath, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 31 mars 2023 ; 2°) d'annuler cette décision du 26 janvier 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros concernant la première instance et de 3 000 euros en cause d'appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge a estimé à tort que sa demande était dépourvue d'objet dès lors que cette sanction, même entièrement assortie de sursis, lui a causé un réel préjudice ; - la sanction contestée a été prise au terme d'une procédure ne respectant pas les dispositions de l'article R. 4137-15 du code de la défense ; - l'auteur de la sanction était incompétent pour la solliciter ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle ne pouvait être fondée sur l'insuffisance professionnelle ; - il a subi des faits d'harcèlement moral et de violences physiques au cours de la mission ayant donné lieu à la sanction ; - ayant dénoncé ces faits, il ne pouvait faire l'objet d'une sanction en application des dispositions de l'article L. 4123-10-2 du code de la défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. C. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public, - et les observations de Me Carrière, substituant Me Siharath, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été engagé le 14 décembre 2015 en tant que matelot fusilier au sein de la Marine nationale. Il a été affecté, à compter du 27 mars 2020, à une mission de protection d'un navire marchand affrété par l'Etat pour le ministère des armées, le MN Tanga. Le 9 juin 2020, le major D a proposé de prendre à son encontre une sanction disciplinaire en raison de son comportement durant cette mission. M. C relève appel de l'ordonnance du 31 mars 2023 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2021 lui infligeant une sanction de cinq tours de consigne avec un sursis de 6 mois et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 3. Aux termes de l'article R. 4137-33 du code de la défense : " Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d'arrêts n'est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n'est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l'objet d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet d'un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s'ajoute à la nouvelle sanction. / Les sanctions assorties d'un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait fait l'objet, au cours du délai de sursis qui expirait le 26 juillet 2021, d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet du sursis. Dès lors, en application des dispositions précitées, l'administration a nécessairement procédé à l'effacement de cette mention. Par ailleurs, si M. C produit le dossier pénal établi suite à sa plainte du 12 mai 2020, ce dossier bien qu'il fasse état de ce que le requérant " fait preuve de mauvaise volonté continuelle et persistante dans le service " mentionne également " sanction inconnue ". En outre, son dossier disciplinaire ne mentionne aucune sanction. Par suite, c'est à bon droit que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a estimé que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 26 janvier 2021, qui n'a fait l'objet d'aucune exécution ni d'une inscription au dossier individuel de l'appelant, étaient devenues sans objet à la date à laquelle le premier juge a statué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2021 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente de chambre, - Mme Vincent, présidente assesseure, - Mme Marchessaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2024. bb
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DCA_23MA01090_20240112
Données disponibles
- Texte intégral