CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 26 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23MA01136_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 13 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300450 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme B. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme B, représentée par Me Karzazi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ou " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation avec délivrance, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a justifié du montant de ses ressources ; celles-ci étaient suffisantes ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée à Dakar le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, - et les observations de Me Karzazi pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 1er juillet 1986, a sollicité un changement de statut d'un titre mention " création d'entreprise/recherche d'emploi " pour un titre mention " entrepreneur/profession libérale " le 3 août 2020. Par arrêté en date du 13 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B interjette appel du jugement en date du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 de la convention franco-sénégalaise précitée : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 6 de ladite convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil. " En outre, aux termes de son article 13 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil conformément à la législation dudit Etat d'accueil. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". 4. Si Mme B fait valoir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait lui opposer l'absence de justification de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins alors qu'elle avait communiqué toutes pièces utiles par courrier le 23 novembre 2022 et sur place le 8 décembre 2022, il est constant que le préfet ne lui a pas opposé l'incomplétude de son dossier mais le caractère insuffisant et non stable de ses ressources. Par ailleurs, si Mme B produit quelques déclarations mensuelles de chiffre d'affaires à l'URSSAF, celles-ci, révélant au demeurant de très faibles montants, sont, en tout état de cause, postérieures à l'arrêté attaqué. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B fait valoir qu'elle vit aux côtés de son compagnon, M. C A, avec lequel elle est pacsée depuis le 19 mars 2019, et de leurs trois enfants nés le 15 février 2017 et le 1er février 2022. S'il ressort des pièces du dossier que M. A, également de nationalité sénégalaise, bénéficiait de récépissés de demande de carte de séjour au moment de l'arrêté du 13 septembre 2022 en raison de l'annulation par le tribunal administratif de Nice, du fait d'un vice de légalité externe, d'une décision implicite de refus de titre de séjour qui lui avait été opposée, cette autorisation à séjourner en France dans l'attente d'un réexamen de sa demande n'était que provisoire. Par ailleurs, la requérante, qui ne se prévaut de la présence d'aucun autre membre de sa famille en France et n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans, n'établit pas résider de manière habituelle en France depuis l'année 2014. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Si Mme B fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de ses trois enfants nés et, s'agissant de ses aînés, scolarisés en France, rien ne fait toutefois obstacle, dès lors que M. A est également de nationalité sénégalaise, à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen précité doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente de chambre, - Mme Vincent, présidente assesseure, - Mme Marchessaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.bb
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CAA1326 janvier 2024CETTE DÉCISION
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TA203 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DCA_23MA01136_20240126
Données disponibles
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