CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 8 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23MA01157_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2205894, 2205895 du 3 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, sous le n° 23MA01157, M. B, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 janvier 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l'attente d'une nouvelle décision, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'arrêt à intervenir et pendant toute la durée du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Oloumi, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : s'agissant de la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - il a omis de statuer sur les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen de sa situation personnelle ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée viole les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne représente aucunement une menace pour l'ordre public ; - il ne présente aucun risque de fuite ; s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 31 mars 2023. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Par courrier du 10 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B trouvant son fondement légal dans le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au lieu du 2° du même article dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour notifiée au préfet le 28 juillet 2022 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 28 septembre 2022, avant que l'arrêté contesté ne soit pris le 12 décembre 2022. Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été produites le 13 novembre 2023 pour M. B, et communiquées le 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité camerounaise, né le 16 février 1982, serait entré en France le 2 janvier 1999, selon ces déclarations. Il est père d'un enfant de nationalité française né le 28 janvier 2012. Par deux arrêtés du 12 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes Maritimes, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. B doit être regardé comme relevant appel du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur le bien-fondé du jugement contesté : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée prise sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que M. B est entré sur le territoire français le 2 janvier 1999, s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour d'une validité de trois mois et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 21 septembre 2021 au 20 septembre 2022 mention " vie privée et familiale " dont il n'a pas sollicité le renouvellement. Toutefois, M. B établit avoir demandé le renouvellement de ce titre de séjour en produisant un courrier du 12 juillet 2022, ainsi que son accusé de réception portant le tampon de la préfecture des Alpes-Maritimes " courrier arrivé le 28 juillet 2022 ". Ainsi, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait, qui entache d'illégalité l'arrêté en litige. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre une carte de séjour temporaire à M. B, mais seulement que cette autorité procède au réexamen de la situation de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Oloumi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oloumi de la somme de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 janvier 2023, en tant qu'il a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et cet arrêté du 12 décembre 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente de chambre, - Mme Vincent, présidente assesseure, - Mme Marchessaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023. fa
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CAA138 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23MA01157_20231208
TA3823 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DCA_23MA01157_20231208