CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 21 mars 2024
- ECLI
- DCA_23MA01292_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 18 novembre 2022 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2301089 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A, représenté par Me Trad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation afin de lui délivrer une autorisation de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A, ressortissant burkinabé né en 1982, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté du 18 novembre 2022 vise notamment les articles L. 423-23 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait état de ce que M. A déclare être entré en France le 21 décembre 2019 et s'y être maintenu malgré l'édiction à son encontre d'un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français, et indique qu'il ne justifie pas l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir, les preuves de la communauté de vie avec sa partenaire de pacte civil de solidarité se limitant à un avis d'imposition, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d'admission au séjour, et qui permettent de vérifier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen de la situation personnelle de M A. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A soutient qu'il est entré en France en décembre 2019 et qu'il mène depuis lors une vie commune avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité en juillet 2020, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la preuve de la réalité du concubinage allégué antérieurement au mois de mars 2020. Ainsi, la communauté de vie entre les intéressés ne peut être regardée comme étant suffisamment ancienne à la date de l'arrêté en litige pour démontrer l'intensité et la stabilité de la vie familiale dont se prévaut le requérant. En outre, si l'intéressé, qui a bénéficié d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, valable jusqu'en 2020, fait valoir que ses parents sont décédés, il n'établit pas être dépourvu d'autres attaches familiales au Burkina Faso, alors qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de trente-sept ans. Enfin, s'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle à la date de l'arrêté en litige. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors que M. A a d'ailleurs fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, laquelle n'est contestée que par voie de conséquence de la contestation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Trad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DCA_23MA01292_20240321
Données disponibles
- Texte intégral