CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 18 septembre 2025
- ECLI
- DCA_23MA01372_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le maire du Rove a accordé à M. B A un permis de construire une maison individuelle avec garage, sur une parcelle cadastrée section C n° 348, sise Traverse Magran sur le territoire communal, correspondant au lot n° 10 du lotissement Le Grand Vallon, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2006015 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 27 janvier 2020 du maire du Rove, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux. Procédure devant la Cour : Par un arrêt avant-dire droit du 12 décembre 2024, la Cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés par M. A, a sursis à statuer sur sa requête en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti à celui-ci pour justifier d'une mesure de régularisation du vice relevé au point 5 de cet arrêt. M. A a produit, le 30 juin 2025, le dossier de permis de construire modificatif déposé auprès du maire du Rove et l'arrêté du 5 mai 2025 lui accordant ce permis de construire Ces éléments ont été communiqués au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, - et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 27 janvier 2020, le maire du Rove a accordé à M. A un permis de construire une maison individuelle avec garage, sur une parcelle anciennement cadastrée section C n° 348, désormais cadastrée section C n° 5705, correspondant au lot n° 10 du lotissement Le Grand Vallon, située Traverse Magran. M. A a demandé à la cour d'annuler le jugement du 3 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône. Par un arrêt avant dire droit du 12 décembre 2024, la Cour a sursis à statuer sur cette requête en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation du vice entachant cet arrêté dès lors que la distance entre les points d'eau incendie et le terrain d'assiette du projet litigieux, supérieure à 200 mètres est de nature à compromettre la sécurité publique, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet étant situé dans une zone où le risque d'incendie est qualifié, pour partie, d'exceptionnel, en impartissant à M. A un délai de six mois pour lui permettre de notifier à la Cour un permis de construire modificatif régularisant ce vice. 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction désormais applicable : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. " 3. Il ressort de l'arrêté du 5 mai 2025 du maire du Rove délivrant à M. A un permis de construire modificatif que le projet prévoit l'implantation d'un poteau incendie à moins de 200 mètres du terrain d'assiette du projet conformément à l'arrêt avant-dire droit de la Cour du 12 décembre 2024, ce permis étant accordé pour le projet décrit dans le dossier de permis de construire modificatif déposé par M. A. Il ressort des pièces du dossier que l'implantation d'un point d'eau incendie est prévue sur le chemin de la Baume, au droit de la limite séparative entre les parcelles cadastrées section AL n° 61 et section AL n° 62, qui se situe à environ 170 mètres de la parcelle d'assiette du projet. Eu égard à l'implantation de ce nouveau poteau incendie à proximité du projet, le permis de construire modifié n'est pas de nature à compromettre la sécurité publique, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 111 2 du code de l'urbanisme. Le vice qui entachait l'arrêté du 27 janvier 2020 a ainsi été régularisé. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 27 janvier 2020. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. D É C I D E Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 avril 2023 est annulé. Article 2 : Le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, où siégeaient : - M. Portail, président, - Mme Hameline, présidente-assesseure, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025. N°23MA01372nb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 novembre 2024
DTA_2006015_20241108CAA1318 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_23MA01372_20250918
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DCA_23MA01372_20250918