CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 26 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23MA01539_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sierra-léonais, relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. A l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille, M. A soutenait notamment que l'arrêté préfectoral contesté était entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. La première juge qui a visé ce moyen, ne s'est cependant pas prononcé sur celui-ci alors qu'il n'était pas inopérant. M. A est, par conséquent, fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour ce motif. Par suite, ce jugement doit être annulé. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille. Sur la légalité de l'arrêté du 6 janvier 2023 : 4. L'arrêté préfectoral contesté mentionne les dispositions dont il fait application. En outre, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision obligeant M. A à quitter le territoire français en mentionnant, d'une part, que celui-ci se trouvait dans le cas prévu au 4 ° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que compte tenu de ce qu'il était célibataire, sans enfant et que ses liens en France étaient récents, la décision contestée ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. De même, la motivation de la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code précité. Enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, le préfet a fait état de ce que l'intéressé n'établissait pas la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cet arrêté, qui n'avait par ailleurs pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé. 5. S'il est constant que M. A n'a pas été invité par l'administration à présenter, préalablement à l'édiction des décisions contestées, ses observations écrites ou orales sur la perspective d'une mesure d'éloignement, il ne pouvait cependant ignorer, en sollicitant l'asile sur le territoire français, qu'en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 6. Compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté ne procèderait pas d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 8. Il est constant que le requérant n'avait nullement indiqué au préfet, avant l'édiction de l'arrêté contesté, qu'il présentait une pathologie qui ferait obstacle à son éloignement. Il lui est toutefois loisible de justifier devant le juge de la réalité de faits antérieurs ou contemporains à l'arrêté contesté, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle ne se prononce. Toutefois, si le requérant soutient être atteint d'une hépatite B, il n'établit pas, par les seules attestations médicales non circonstanciées rédigées par des médecins exerçant en France et des pièces générales sur la situation sanitaire existante en Sierra Leone, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code précité : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. Si M. A expose avoir réalisé à l'âge de 12 ans son attirance pour les personnes de même sexe que lui et soutient qu'il craint d'être persécuté dans son pays d'origine en raison de son homosexualité, il ressort toutefois des pièces du dossier que, tant lors de son audition devant l'OFPRA que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), l'intéressé a tenu des déclarations imprécises et très peu circonstanciées ou personnalisées, voire schématiques ou convenues et, par suite, non convaincantes sur son homosexualité alléguée et sur ses craintes d'être persécuté ou exposé à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d'origine, en particulier s'agissant de son parcours de vie en tant que personne homosexuelle et les stratégies sur son parcours de vie en tant que telle. S'il verse au débat une carte de membre d'une association d'aide aux migrants datée du 5 juin 2022, des photographies de sa participation à la marche des Fiertés le 2 juillet 2022 et une attestation d'une liaison homosexuelle de 15 jours durant l'été 2022, ces éléments épars, et pour la plupart déjà produits devant la CNDA, ne sont pas suffisants pour établir les faits qu'il allègue tandis qu'il s'abstient encore devant la cour d'évoquer son expérience en tant que personne homosexuelle lorsqu'il résidait, entre 2017 et 2021, en Italie où il n'a d'ailleurs pas déposé de demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. M. A, célibataire et sans enfant, déclare être en France en 2021 et ne se prévaut que de liens sociaux dont l'ancienneté et l'intensité ne sont pas démontrées. En outre, s'il soutient être homosexuel et ne pas pouvoir vivre librement sa sexualité en cas de retour dans son pays d'origine, il a été dit au point 10 qu'il n'établissait pas ses allégations relatives à son homosexualité et, par suite, qu'il encourrait des risques qui l'empêcheraient de mener une vie privée et familiale normale en Sierra Léone, où il a par ailleurs vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi et compte tenu de tous ces éléments, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Enfin, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Eu égard à la faible durée de présence de M. A sur le territoire français et compte tenu de ce qu'il n'y dispose pas de liens stables et anciens, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pu légalement assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée, au demeurant limitée à un an, alors même que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Pour les mêmes motifs, cette mesure ne porte pas non plus au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provencedu 6 janvier 2023. Sur les conclusions accessoires : 16. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2301416 du tribunal administratif de Marseille en date du 28 mars 2023 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A en première instance et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Gilbert et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la cour, - Mme Rigaud, présidente-assesseure, - M. Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2024.
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CAA1326 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_23MA01539_20240126
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
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- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DCA_23MA01539_20240126
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