CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23MA01548_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2300039 du 5 juin 2023, le magistrat désigné près le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B, représenté par Me Maupetit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur de fait quant à ses liens dans son pays d'origine ; -elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile dès lors qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a l'âge de trois ans ; -sa situation justifie qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été refusée par une décision du 29 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poullain a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 31 mars 2000, relève appel du jugement du 5 juin 2023 par lequel le magistrat désigné près le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour. 2. L'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement, en relevant particulièrement que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis le 18 avril 2021. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit dès lors être écarté. 3. Si le requérant soutient qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, dès lors qu'il ne s'y serait jamais rendu et que son père, dont il aurait hérité cette nationalité, résiderait au Liban, il ne l'établit pas. Dès lors, le préfet n'a, à cet égard, pas entaché sa décision d'une erreur de fait. 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () ". 5. Monsieur B justifie être entré en France en 2003 par la procédure de regroupement familial, et produit la copie d'un document de circulation pour étranger mineur délivré pour la période du 12 février 2007 au 11 février 2012 ainsi que la copie peu lisible d'un second document similaire, qui lui aurait été délivré en 2014, et un certificat de scolarité en classe de 3ème pour l'année scolaire 2014-2015. Alors que ces pièces sont parcellaires en tant notamment qu'elles ne témoignent que d'une seule année de scolarité en France, il ne produit en tout état de cause aucun document de nature à justifier de sa résidence habituelle en France depuis lors, se bornant à fournir un récépissé de demande de titre de séjour délivré le 19 octobre 2020. Il n'est par suite pas fondé à se prévaloir de la protection prévue par le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 7. Comme il a été évoqué ci-dessus, M. B n'établit pas résider habituellement en France depuis qu'il a l'âge de trois ans ainsi qu'il le soutient. Il n'établit pas davantage, en se bornant à produire les documents mentionnés au point 5 et la pièce d'identité de son demi-frère de nationalité française, la réalité, l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France justifiant que lui soit attribué de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Indy Maupetit et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : -Mme Helmlinger, présidente, -M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, -Mme Poullain, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. N°23MA01548
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CAA1330 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23MA01548_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DCA_23MA01548_20231130
Données disponibles
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