CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 23 février 2024
- ECLI
- DCA_23MA01827_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle la préfecture a classé sans suite sa demande de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur au profit de l'enfant A D. Par un jugement n° 2103434 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 8 juin 2021, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser Me Le Gars, conseil de la requérante, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice et de rejeter la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Nice. Il soutient que : - le refus d'enregistrement n'est pas une décision faisant grief ; - l'acte litigieux, matérialisé par un courriel généré par la plateforme numérique de l'administration, ne relève pas des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision de classement sans suite ne peut constituer une décision de refus au sens de ces dispositions ; - le tribunal a considéré à tort que la décision méconnaissait les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-5 du code des relations entre le public et l'administration. La requête a été transmise à Mme C qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Danveau. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité italienne, a sollicité le 15 octobre 2020 le renouvellement d'un document de circulation pour étranger mineur en faveur de l'enfant A D dont elle est la tutrice légale, née le 6 mai 2008 et de nationalité marocaine. Par un courriel du 8 juin 2021, sa demande a été classée sans suite par la préfecture des Alpes-Maritimes. Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et l'a condamné à verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : 2. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite le document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes l'annexe 10 mentionnée par cet article R. 414-2 : " Documents à produire dans tous les cas : () -justificatifs de votre nationalité et de celle du mineur (passeport), à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier son titulaire (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; () -justificatifs de régularité de votre séjour (si vous êtes ressortissant d'un pays tiers) : carte de séjour en cours de validité ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de document de circulation ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de celle-ci est incomplet. Le refus d'enregistrer une demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que lorsque le dossier est effectivement incomplet. 4. Il ressort des pièces du dossier que la jeune A D, déclarée abandonnée par jugement du 30 juin 2008 du tribunal de première instance de Boulemane-Missour, a été confiée, par ordonnance de kafala du 2 juillet 2008 du juge des affaires des mineurs du même tribunal, confirmée par le tribunal ordinaire de Parme par ordonnance du 9 mars 2009, à Mme C, ressortissante de nationalité italienne disposant du droit de séjourner en France en vertu du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'enfant, abandonnée à sa naissance, n'ayant pas de parents connus, sa tutrice légale, Mme C, était dans l'impossibilité de joindre à sa demande de renouvellement d'un document de circulation à son profit les titres de séjour de ses parents biologiques. Ainsi, le seul motif opposé par le préfet, tiré de ce que Mme C n'a pas présenté les titres de séjour des parents de l'enfant, ne pouvait valablement justifier le caractère incomplet du dossier et l'impossibilité de poursuivre l'instruction de la demande. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet, qui n'a relevé aucun autre motif d'incomplétude de la demande de Mme C, tirée de ce que le courriel du 8 juin 2021 par lequel il a refusé d'instruire cette demande ne constituerait pas une décision faisant grief en raison du caractère incomplet de la demande ne peut qu'être écartée. Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal : 5. Il résulte des dispositions citées au point 2 de l'article R. 414-2 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile et de l'annexe 10 mentionnée par cet article, que lorsqu'il constate que le dossier de demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de circulation pour étranger mineur est complet, le préfet est tenu d'enregistrer cette demande. 6. Il ressort des éléments exposés au point 4 que le dossier de demande de renouvellement d'un document de circulation présenté par Mme C était complet. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes étant en situation de compétence liée, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision litigieuse du 8 juin 2021 aux motifs de légalité externe qui étaient inopérants tirés de ce que celle-ci a été prise en violation des articles L. 211-5 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, concernant l'exigence de motivation de la décision et de mention des prénom, nom et qualité de son auteur. 7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme C devant le tribunal administratif de Nice. Sur les autres moyens soulevés par Mme C : 8. Ainsi qu'il a été exposé au point 4, la décision litigieuse repose sur le seul motif, infondé, tiré de ce que l'enfant A D ne pouvait prétendre à la délivrance de ce document, en raison de l'absence de production des titres de séjour de ses parents. Il suit de là que ce motif est de nature à entacher d'illégalité la décision classant sans suite la demande de Mme C. Sur les frais liés au litige exposés par Mme C devant le tribunal administratif : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à payer au conseil de la requérante, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 euros, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par Mme C, qui n'était pas la partie perdante, et qui était représentée par un avocat. Par suite, les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 8 juin 2021 en litige, lui a enjoint de réexaminer sa demande et a mis à sa charge la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, où siégeaient : - Mme Fedi, présidente de chambre, - Mme Rigaud, présidente assesseure, - M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2024.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 23 février 2024
Référence
DCA_23MA01827_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel