CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Rejet
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 29 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23MA01838_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle{"description": "La Cour rejette les recours et confirme les jugements attaqu\u00e9s, estimant que les d\u00e9cisions pr\u00e9fectorales \u00e9taient l\u00e9gales et conformes au droit."}
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés du 9 mars 2023 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de les admettre au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de leur délivrer à chacun une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes de titre de séjour dans un délai d'un mois. Par deux jugements nos 2301510 et 2301511 du 27 avril 2023, tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. C, représenté par Me Traversini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 qui le concerne ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de verser à Me Traversini la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage du pouvoir de régularisation qu'il tient de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence. Par une décision du 29 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C. II. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Traversini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 qui la concerne ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de verser à Me Traversini la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage du pouvoir de régularisation qu'il tient de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence. Par une décision du 29 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, président rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A, ressortissants philippins nés le 24 décembre 1973 et le 5 juin 1979, ont demandé le 22 août 2022 leur admission au séjour. Par deux arrêtés du 9 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté ces demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par les jugements attaqués, dont M. C et Mme A relèvent appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les deux affaires visées ci-dessus concernent deux conjoints ayant simultanément fait l'objet d'un refus d'admission au séjour, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur le bien-fondé des jugements : 3. Les requérants réitèrent les moyens de légalité interne qu'ils avaient soulevés en première instance. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 9 des jugements attaqués. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 9 mars 2023. Leurs conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, où siégeaient : - M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère, - Mme Isabelle Ruiz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2024. Nos 23MA01838 - 23MA01839 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DCA_23MA01838_20240129
Données disponibles
- Texte intégral