CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleSatisfaction Totale
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23MA01950_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 1703998 du 9 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise, confiée au docteur E K, portant sur les conditions dans lesquelles Mme A H a été hospitalisée à l'hôpital de La Timone, après avoir été prise en charge à la clinique de Marignane, à compter du 16 mai 2016, à la suite d'un malaise, en présence de Mme I G et M. F H, ses parents, N publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par une ordonnance n° 1703998 du 14 décembre 2022, l'expertise a été étendue au docteur L J.
Le docteur K a demandé au juge des référés, en application de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre les opérations d'expertise au docteur M C et au docteur B.
Par une ordonnance du 12 juillet 2023, il n'a pas été fait droit à ces demandes.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023 sous le n° 23MA01950, Mme H, représentée par Me Humbert, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juillet 2023 en tant qu'elle n'a pas fait droit à la demande de l'expert tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues au docteur C ;
2°) statuant en référé, de faire droit à cette demande.
Elle soutient que la mise en cause du docteur C est jugée nécessaire par l'expert et par l'ensemble des parties dès lors que ce cardiologue est intervenu dans sa prise à charge à la clinique de Marignane, ainsi que cela a été révélé par la mise en cause du docteur J ; que, conformément à la jurisprudence du Tribunal des conflits, rien ne s'oppose à ce qu'une partie qui n'est pas une personne publique, puisse être mise en cause, d'autant plus que l'expertise doit, en l'espèce, déterminer les responsabilités entre les personnes morales et privées ; que, s'il est vrai que l'expert peut entendre tout sachant, en cas de refus du docteur C, l'expertise ne pourrait pas lui être opposable.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, représentée par Me Le Prado, s'associe aux conclusions de la requête.
La requête a également été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au docteur J, au docteur C, au professeur D et au docteure Perez-Guillaumet qui n'ont pas produit de mémoire.
II. Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 27 juillet et 19 septembre 2023 sous le n° 23MA01960, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, représentée par Me Le Prado, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juillet 2023 en tant qu'elle n'a pas fait droit à la demande de l'expert tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues au docteur C ;
2°) statuant en référé, de faire droit à cette demande.
Elle soutient que l'ordonnance est insuffisamment motivée au regard des moyens dont le juge des référés était saisi ; que c'est à tort que le juge des référés a considéré que, l'expertise étant " dirigée contre " elle et le docteur C exerçant à l'hôpital de Marignane, la demande d'extension n'apparaissait pas utile en ce qu'elle " n'engageait que la responsabilité de l'AP-HM ".
La requête a également été communiquée à Mme H, à M. H, à Mme G, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au docteur J et au docteur C, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Par une ordonnance du 9 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise, confiée au docteur E K, portant sur les conditions dans lesquelles Mme A H a été prise en charge par l'hôpital de La Timone, vers lequel elle a été transférée par la clinique de Marignane le 16 mai 2016, à la suite d'un malaise. Cette expertise a été initialement ordonnée en présence des parents de l'intéressée, Mme I G et M. F H, celle-ci étant depuis devenue majeure, N publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Par l'ordonnance du 14 décembre 2022, les opérations d'expertise ont été étendues au docteur L J " en tant qu'expert, ayant pris en charge la patiente, Mme A H, lors de son transfert vers l'hôpital de la Timone le 16 mai 2016 ". Par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à la nouvelle demande de l'expert, présentée sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, tendant à l'extension des opérations d'expertise au docteur M C, médecin cardiologue libéral qui a émis un avis sur les résultats des examens subis par l'intéressée à la clinique de Marignane, avant son transfert à l'hôpital de La Timone. Mme H et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille relèvent appel de cette ordonnance.
3. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux (cf. CE, 26.09.2008, n° 312140). Dès lors que le fond du litige est de nature à relever, au moins pour partie, de la compétence de la juridiction administrative, le juge administratif des référés peut ainsi mettre à bon droit en cause une personne qui n'est liée avec les autres parties que par des relations de droit privé (cf. CE, 30.10.1989, n° 55571).
4. Dès lors que le docteur C a participé à la prise en charge de Mme H à la suite du malaise qui a finalement conduit à son transfert à l'hôpital de La Timone, sa présence aux opérations d'expertise apparaît utile, sans que puisse être opposée à cette extension la circonstance que les opérations d'expertise visaient initialement la mise en cause de la responsabilité N publique - Hôpitaux de Marseille.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'ordonnance attaquée, que Mme H, d'une part, et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, d'autre part, sont fondées à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à la demande de l'expert tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues au docteur C. Cette ordonnance doit, en conséquence, être réformée.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 1703998 du 9 janvier 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille auront lieu en présence, outre des parties initialement désignées et de celle désignée par l'ordonnance n° 1703998 du 14 décembre 2022, du docteur M C.
Article 2 : L'ordonnance n° 1703998 du 12 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A H, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, au docteur L J, au docteur M C, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au docteur E K, expert.
Fait à Marseille, le 12 octobre 2023
- 23MA01960
LHAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1312 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23MA01950_20231012
TA133 avril 2025
ORTA_1703998_20250403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DCA_23MA01950_20231012
Données disponibles
- Texte intégral