CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 28 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23MA02304_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme C B, épouse A ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération n° 22.1 du 6 octobre 2022 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé la modification du plan local d'urbanisme métropolitain, en ce qu'elle a modifié le zonage de la parcelle cadastrée AR n° 102 sur la commune de Saint-Laurent-du-Var en vue d'un classement en zone pavillonnaire, ensemble la décision implicite, née le 6 février 2023, par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté leur recours gracieux du 6 décembre. Par une ordonnance n° 2301644 du 5 juillet 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement d'office des requérants, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. D A et Mme C B, épouse A, représentés par Me Tollinchi doivent être regardés comme demandant à la Cour 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - au cours de l'audience de référé, le mandataire des requérants a clairement indiqué que la requête devrait être examinée par le juge du fond et a ainsi exprimé la volonté des requérants de ne pas se désister de leur requête au fond ; - l'ordonnance de référé n'a pas pu leur être notifiée, M. A travaillait au Japon et son épouse était venue l'y rejoindre ; - par lettre du 15 mai 2023, le conseil des requérants a informé le tribunal qu'ils entendaient maintenir leur demande au fond ; - le défaut de notification aux requérants ou à leur mandataire de la lettre de la métropole Nice Côte d'Azur du 20 juin 2023 les ont empêchés de confirmer leur demande. Un mémoire a été enregistré le 17 octobre 2023, présenté pour la métropole Nice Côte d'Azur, représenté par Me Lacroix. Elle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me Meunier-Mili, représentant la métropole Nice Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. M. D A et Mme C B, épouse A ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération n° 22.1 du 6 octobre 2022 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé la modification de droit commun du plan local d'urbanisme métropolitain, en ce qu'elle a modifié le zonage de la parcelle cadastrée AR102 sur la commune de Saint-Laurent-du-Var en vue d'un classement en zone pavillonnaire, ensemble la décision implicite, née le 6 février 2023, par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté leur recours gracieux du 6 décembre. Par une ordonnance n° 2301644 du 5 juillet 2023, dont les requérants relèvent appel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement d'office des requérants, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. de cette ordonnance. 2. Aux termes de de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. En premier lieu, si l'avocat des requérants soutient qu'il avait indiqué au cours de l'audience de référé que la requête devrait être examinée par le juge du fond et a ainsi exprimé la volonté des requérants de ne pas se désister de leur requête au fond, la confirmation de la requête au fond doit être effectuée après le rejet du référé. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'ordonnance de référé est revenue au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la notification ayant été faite à l'adresse indiquée par les requérants. La circonstance que le destinataire de ce courrier résidait à l'étranger est sans influence sur la validité de cette notification. 5. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que leur mandataire a adressé le 15 mai 2023 une lettre au tribunal administratif de Nice indiquant la volonté de ses clients de maintenir leur requête, la réalité de l'envoi de ce document ne ressort pas des pièces du dossier. En particulier, s'ils soutiennent qu'un incident informatique n'aurait pas permis de transmettre cette lettre à la juridiction par l'application Télérecours, ils n'apportent aucune précision quant à une telle difficulté. 6. Enfin, si les requérants font valoir que la lettre de la métropole Nice Côte d'Azur en date du 19 juin 2023 invitant la juridiction à donner acte de leur désistement du fait qu'ils n'avaient pas confirmé le maintien de leur requête, ils étaient déjà réputés s'être désistés de leur demande de première instance à cette date, faute d'avoir indiqué maintenir leur demande au fond dans le mois de la notification de l'ordonnance de référé. 7. Il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte de leur désistement. 8. La métropole Nice Côte d'Azur n'étant pas partie perdante, les conclusions des requérants fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte d'Azur et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les consorts A verseront à la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et Mme C B, épouse A et à La métropole Nice Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, où siégeaient : - M. Portail, président - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023
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CAA1328 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DCA_23MA02304_20231228
Données disponibles
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