CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 21 mai 2024
- ECLI
- DCA_23MA02349_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B, reprenant l'instance de son père, M. A B, décédé, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 4 février 2021 par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles. Par un jugement n° 2104077 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 7 septembre 2023, et un mémoire ampliatif enregistré le 7 octobre 2023, M. B, représenté par Me Mercinier-Pantalacci, Me Cormier et Me Canava, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la minute du jugement n'est pas signée comme l'exige l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la commission de discipline de comprenait pas d'assesseur extérieur, en méconnaissance de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale ; - l'administration ne justifie pas avoir accompli de diligences suffisantes ; - la doctrine de l'administration, qui lui est opposable, lui impose de rechercher un remplaçant en cas d'indisponibilité de l'assesseur convoqué ; - un report de la commission était possible sans manifestement compromettre le bon exercice du pouvoir disciplinaire ; - la circonstance que M. A B ait été présent lors de la commission de discipline ne lui interdit pas de soutenir que l'auteur du compte rendu d'incident était présent lors de la séance de la commission de discipline ; - il y a tout lieu de croire que l'auteur du compte rendu d'incident a siégé en commission de discipline, en méconnaissance de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - M. A B n'a pas commis de faute disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le Premier ministre, défendant à l'instance en application du décret n° 2024-19 du 11 janvier 2024, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, - et les conclusions de M. François Point, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 février 2021, le président de la commission de discipline de la maison centrale d'Arles a infligé à M. A B, écroué depuis le 19 décembre 2013, une sanction de trois jours de cellule disciplinaire, pour avoir refusé de réintégrer sa cellule. En application de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, M. B a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille d'un recours administratif préalable obligatoire contestant cette sanction. Par une décision du 4 mars 2021, le directeur interrégional a confirmé cette sanction. M. B a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette dernière décision. A la suite du décès de M. B, survenu le 2 mars 2022, son fils, M. E B, a déclaré reprendre l'instance. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue à la personne détenue, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective du second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline réunie le 4 février 2021 a statué en l'absence de l'assesseur extérieur dont la présence est requise par les dispositions précédemment citées du code de procédure pénale. 4. Le tribunal administratif a estimé que l'administration avait justifié des diligences requises en produisant le courrier électronique du 1er février 2021 convoquant l'assesseur extérieur pour participer à la commission de discipline du 4 février 2021, ainsi que la réponse négative de l'intéressé daté du 3 février 2021. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un seul assesseur, M. C D, avait été habilité par le tribunal judiciaire de Tarascon, ce qui faisait d'ailleurs obstacle à ce que le chef d'établissement dressât le tableau de roulement prévue par l'article R. 57-7-12 du code de procédure pénale. Or, il n'est justifié d'aucune diligence pour s'assurer de la disponibilité d'autres assesseurs, par exemple en suscitant des candidatures aux fonctions d'assesseur extérieur ou en sollicitant les assesseurs extérieurs d'autres établissements pénitentiaires. La seule mention, indirecte et non circonstanciée, figurant dans un courriel interne à l'administration pénitentiaire, émanant de la directrice de détention de la maison centrale d'Arles, d'une " sensibilisation du TJ de Tarascon " et d'une " demande auprès du [centre de détention] de Tarascon pour pouvoir avoir leurs assesseurs également ", ne suffit pas à justifier de l'accomplissement de telles diligences. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à la régularité du jugement ou à son bien-fondé, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de sanction prise à son encontre. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2104077 du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La décision du 4 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la sanction disciplinaire de trois jours de placement en cellule disciplinaire prononcée le 4 février 2021 par le président de la commission de discipline de la maison centrale d'Arles à M. A B est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. E B une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E B et au Premier ministre. Copie en sera transmise au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président, - M. Renaud Thielé, président-assesseur, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024. 2
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CAA1321 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_23MA02349_20240521
TA8015 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DCA_23MA02349_20240521