CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23MA02504_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 22 juillet 2023 l'obligeant à quitter le territoire français, l'arrêté du 22 juillet 2023 l'assignant à résidence ainsi que l'arrêté du 21 août 2023, par lequel le préfet du Var a procédé au renouvellement de son assignation à résidence. Par un jugement n° 2302833 du 13 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon : - a annulé les arrêtés du préfet du Var des 22 juillet 2023 et 21 août 2023 ; - a enjoint au préfet du Var d'examiner la demande de titre de séjour de M. B, avant le 31 décembre 2023 et, dans l'attente, de le munir d'un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français ; - a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction aux services sur lesquels il a autorité de mettre fin à l'utilisation des formulaires types de notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence, comportant des informations, relatives aux voies de recours disponibles pour attaquer ces décisions, entachées d'approximations et d'erreurs et a assorti cette mesure d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2303465 du 11 novembre 2023, le même magistrat a supprimé l'astreinte initialement prononcée. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, le préfet du Var demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2023 ; 2°) de rejeter la demande de M. B. Il soutient que : - sa requête ne saurait être regardée comme tardive, dès lors que les délais ne sont pas opposables, le formulaire de notification du jugement ne mentionnant pas les voies et délais de recours ; - contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le délai de recours de quarante-huit heures était opposable à M. B ; - il n'appartient pas au juge administratif statuant en excès de pouvoir de se substituer à l'administration, et notamment de lui adresser des injonctions sans lien avec l'exécution de la décision de justice qu'il prend. Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 1°) conclut aux mêmes fins que la requête ; 2°) demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 13 septembre 2023. Il fait valoir que : - le jugement est irrégulier dès lors que d'une part, n'étant pas partie au litige, il ne pouvait pas faire l'objet d'une injonction sans que le principe du contradictoire soit méconnu, et que d'autre part, aucune injonction ne pouvait être prononcée d'office puisque les parties n'ont pu produire leurs observations sur ce point ; - le jugement en litige est également irrégulier dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif statuant en excès de pouvoir de se substituer à l'administration, et notamment de lui adresser des injonctions sans lien avec l'exécution de la décision de justice qu'il prend, le rôle du juge n'étant pas de se substituer à l'administration ; - c'est à tort que le premier juge a admis la recevabilité de la demande de M. B alors que les délais de recours étaient largement dépassés, sans que n'aient d'incidence les circonstances évoquées par le premier juge notamment quant au caractère supposé approximatif des mentions des voies et délais de recours ; - les conditions posées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies, de sorte que le Cour prononcera le sursis à exécution du jugement en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant marocain, né en Espagne le 9 mai 2005. À l'issue d'une garde à vue le 22 juillet 2023, le préfet du Var lui a notifié le jour même, d'une part, une obligation de quitter sans délai le territoire français et, d'autre part, une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 21 août 2023 notifié le 29 août 2023, l'assignation à résidence a été prolongée pour la même durée de quarante-cinq jours. M. B a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par le jugement du 13 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a fait droit à sa demande. Le préfet des Alpes-Maritimes fait appel de ce jugement. Sur l'intervention du ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, auquel le jugement attaqué a adressé une injonction, a intérêt à intervenir dans la présente instance. Sur la tardiveté de la demande de première instance : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence en mains propres le 22 juillet 2023. L'arrêté du 21 août 2023 renouvelant l'assignation à résidence de M. B a quant à lui été remis en mains propres à l'intéressé le 29 août 2023. 6. Tous ces arrêtés mentionnaient la possibilité pour M. B, si celui-ci entendait les contester, de saisir le tribunal administratif de Toulon dans un délai de quarante-huit heures. Ils comportaient ainsi la mention des voies et délais de recours requise par les dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. 7. Si, comme l'a relevé le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon, ces arrêtés ne précisaient pas les modalités de déclenchement et de computation du délai de quarante-huit heures, et s'ils indiquaient à leur destinataire l'obligation d'assortir le recours d'un exposé des faits, d'arguments juridiques précis ainsi que d'une copie de la décision attaquée, alors que les dispositions des articles R. 776-5, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative l'en dispensaient, il n'est ni établi, ni même allégué que ces indications erronées auraient été de nature à faire obstacle à l'exercice, par l'intéressé, de son droit au recours. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours contentieux de M. B, enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulon le 4 septembre 2023, était tardif, la demande d'aide juridictionnelle présentée le même jour n'ayant pu interrompre le délai de recours contentieux. Sur l'injonction faite au ministre : 9. D'une part, l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 911-2 du même code prévoit que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 10. D'autre part, les articles L. 614-16 à 19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile composant la section 5 du chapitre IV du Livre VI et consacrés à l'exécution des décisions de la juridiction administrative prévoient les conséquences attachées à l'annulation par le juge de décisions relatives au droit au séjour, à l'éloignement et à l'assignation à résidence d'un étranger. 11. En conséquence de son jugement et tenant compte du caractère approximatif et erroné des mentions contenues dans les décisions en litige qu'il a annulées, le premier juge a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de donner instruction aux services sur lesquels il a autorité de mettre fin à l'utilisation de ces formulaires types, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ". Toutefois, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif ne détenait, ainsi que le font valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le préfet du Var, ni des dispositions du code de justice administrative citées au point 9, ni de celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées au point précédent, le pouvoir d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'était pas partie au litige, de telles mesures qui, compte tenu de leur portée générale, ne pouvaient être regardées comme nécessairement impliquées par les annulations prononcées. 12. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon par son jugement du 13 septembre 2023 a fait droit à la demande de M. B, et a adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer des injonctions. Sur le sursis à exécution : 13. Le présent arrêt se prononçant sur le fond de cette affaire, les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement deviennent sans objet. D É C I D E : Article 1er : L'intervention du ministre de l'intérieur et des outre-mer est admise. Article 2 : Le jugement du 13 septembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 3 : La demande de première instance de M. B est rejetée. Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Var, à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, où siégeaient : - M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère, - Mme Isabelle Ruiz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2023. No 23MA02504
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CAA1320 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
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- CAA13
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- 6ème chambre - formation à 3
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- 20 décembre 2023
Référence
DCA_23MA02504_20231220