CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 20 juin 2024
- ECLI
- DCA_23MA02731_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par jugement n° 2300733 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Le Stum, demande à la Cour : 1) d'annuler ce jugement ; 2) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 21 novembre 2022 et d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer soit une carte de séjour mention " vie privée vie familiale ", soit une carte de séjour " salarié ", assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; 3) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de d'admission exceptionnelle au séjour : - est entachée de l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle et aux conséquences qu'elle emporte ; - méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est insuffisamment motivée. II. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023 sous le n° 23MA02732, M. B A, représenté par Me Le Stum, demande à la Cour : 1) de suspendre, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 18 octobre 2023 tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes Maritimes du 21 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans l'attente de la décision au fond de la Cour, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - l'exécution dudit jugement risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme en portant atteinte de façon disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; - les moyens visés ci-dessus sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoires en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Angéniol. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, né en 1985, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 21 novembre 2022, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande également à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de ce jugement. 2. Les requêtes susvisées n° 23MA02731 et 23MA02732 présentées par M. A, sont relatives à la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt. Sur la requête n° 23MA02731 : 3. D'une part, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Ces stipulations, qui renvoient à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021, à la date de l'arrêté litigieux. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. Enfin selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur, qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. 7. En premier lieu, l'arrêté attaqué qui vise les textes appliqués et les éléments de fait de la situation de l'intéressée est suffisamment motivé, notamment en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, le préfet n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée mais seulement ceux sur lesquels il se fonde. 8. En deuxième lieu, M. A qui est entré pour la première fois sur le territoire français le 5 juin 2011, soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date de sa demande et que par voie de conséquence le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à compter de septembre 2020 et jusqu'en juillet 2021, M. A ne produit aucun document établissant de façon certaine sa présence habituelle en France. Compte tenu de cette période au cours de laquelle l'intéressé a pu quitter le territoire français, ce dernier ne peut être regardé, à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, soit le 21 novembre 2022, et de plus fort à la date de sa demande, comme ayant résidé habituellement en France depuis plus de 10 ans. Par voie de conséquence, et contrairement à ce que soutient, M. A, la condition des 10 ans de résidence habituelle en France n'était pas remplie à la date de sa demande et le préfet n'était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. 9. En troisième lieu, A, qui ne disposait pas de promesse d'embauche ou de contrat de travail au moment de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, se prévaut également de sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans, de la présence de son père qui dispose d'un titre de séjour de longue durée ainsi que de celles deux de ses frères qui disposent pour leur part de titre de séjour temporaire, pour soutenir qu'il aurait du lui être délivré un titre de séjour, sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionné. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la résidence habituelle en France de l'intéressé depuis plus de 10 ans n'est pas établie et la seule durée de la présence en France de l'appelant, quand bien même ce dernier établi avoir travaillé dans le domaine de la restauration, ainsi que la présence des membres de sa famille précités, ne constituent pas un motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions précitées. 10. En quatrième lieu, M. A qui s'est marié à une ressortissante française en 2016 est séparé de cette dernière, sans enfant, et il n'établit pas ne plus disposer d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. En dernier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice e a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 23MA02732 : 13. La Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2022. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23MA02732. Article 2 : La requête n° 23MA02731 de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, où siégeaient : - M. Portail, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Angéniol, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. 2, 23MA0273
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Chronologie de l'affaire
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CAA1320 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_23MA02731_20240620
TA356 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DCA_23MA02731_20240620
Données disponibles
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