CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 29 septembre 2025
- ECLI
- DCA_23MA02986_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2304937 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Bruschi, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement ainsi que l’arrêté préfectoral du 24 mars 2023 ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - il est porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - des motifs exceptionnels et considérations humanitaires justifient sa régularisation. Par une lettre en date du 20 mai 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 10 juin 2025. Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat. Par une décision en date du 24 novembre 2023, Mme A... B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, et les observations de Me Bruschi pour Mme A... B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante comorienne née le 20 décembre 2000, déclare être entrée en France métropolitaine en 2021 pour rejoindre sa mère et sa fratrie. Le 30 décembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui en a refusé la délivrance et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué, dont Mme A... B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 3. Selon ses propres déclarations, ce n’est qu’au cours de l’année 2021 que Mme A... B..., célibataire et sans enfants, est entrée sur le territoire métropolitain pour y rejoindre sa mère, qui s’y était installée en décembre 2018 avec ses autres enfants, de nationalité française, et était, à la date de l’arrêté attaqué, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable un an. En outre, elle ne démontre pas l’intensité de ses liens avec sa mère, dès lors, d’une part, qu’elle n’établit pas avoir vécu à Mayotte, avec sa mère, avant l’année scolaire 2016-2017, pendant laquelle elle a été scolarisée en classe de troisième à Chirongui et, d’autre part, qu’elle ne résidait pas avec elle à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, Mme A... B... n’établit pas, comme elle l’affirme, être dépourvue de toute attache familiale aux Comores, pays dont elle possède la nationalité, et n’établit pas davantage l’absence alléguée de liens avec son père. Si elle fait état d’une proposition d’admission dans un lycée professionnel pour préparer un brevet de technicien supérieur « services - métiers des services à l’environnement », elle ne soutient pas avoir effectivement suivi cette formation, alors qu’elle a fait part de son souhait de préparer par la suite le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « accompagnant éducatif petite enfance » en alternance au sein du centre de formation Pro SAP Formations à Marseille à partir du mois d’août 2023, postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Elle n’établit pas plus intervenir, comme elle le soutient, en qualité de bénévole auprès de l’association Comité inter-mouvements auprès des évacués et de la Croix-Rouge. Ainsi, elle ne justifie pas du sérieux de sa démarche d’intégration sociale et économique dans la société française. Dès lors, en dépit de l’absence de menace pour l’ordre public, la décision de refus de séjour litigieuse n’a pas porté au droit de Mme A... B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Mme A... B... n’est donc fondée à soutenir ni que le préfet, qui n’a entaché sa décision d’aucune inexactitude matérielle, aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». 5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le préfet n’a pas, en s’abstenant de prendre la mesure de régularisation prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, commis d’erreur manifeste d’appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 24 mars 2023, dont la motivation, suffisante, révèle qu’il a été pris au terme d’un examen individualisé. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B..., à Me Bruschi et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1329 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_23MA02986_20250929
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DCA_23MA02986_20250929
Données disponibles
- Texte intégral