CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 18 septembre 2025
- ECLI
- DCA_23MA03087_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) PJP Holding a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par l'article 1er du jugement n° 2101385 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, d'un montant de 1 784 euros, et par son article 2 a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, la SARL PJP Holding, représentée par Me Peltier-Feat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 octobre 2023 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités demeurant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration s'est abstenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du désaccord persistant sur la rectification relative à la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la vente d'un immeuble malgré sa demande ; - c'est à tort que l'administration a assujetti la vente de l'immeuble réalisée en 2015 à la taxe sur la valeur ajoutée ; - elle est fondée à obtenir à titre subsidiaire la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cet immeuble à hauteur de 37 583 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 37 583 euros est admis en déduction des droits éludés ; - les moyens soulevés par la SARL PJP Holding ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL PJP Holding, qui exerce une activité d'achat-revente de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle, elle a notamment été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la soumission à la taxe de la vente d'un immeuble regardé comme neuf. La SARL PJP Holding relève appel du jugement du 23 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a ainsi été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des pénalités correspondantes. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 8 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige à hauteur de 37 583 euros en droits, et de 18 641 euros en pénalités. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis () de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts () ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I.-La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / ()I.-Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. () ". 4. Il résulte de l'instruction que le litige existant entre la SARL PJP Holding et l'administration fiscale à la réception de la réponse aux observations de la société relatives à la proposition de rectification portait, en ce qui concerne la vente de l'immeuble réalisée en 2015, sur le principe de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée de cette vente au motif que l'immeuble devait être regardé comme neuf au sens de l'article 257 du code général des impôts et non pas sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société et n'était ainsi pas au nombre des différends dont il appartient à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de connaître, alors même que sa solution aurait été liée à l'appréciation de questions de fait permettant de qualifier l'immeuble de neuf. Au surplus, la SARL PJP Holding, qui a sollicité le bénéfice du recours hiérarchique et celui d'une rencontre avec l'interlocuteur départemental, en demandant expressément que cette rencontre intervienne avant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne démontre pas avoir contesté les rectifications proposées en matière de taxe sur la valeur ajoutée devant le supérieur hiérarchique ou au cours de l'entretien avec l'interlocuteur départemental, alors que les comptes-rendus rédigés à l'issue de ces entretiens, dont le caractère exhaustif n'est pas sérieusement contesté, ne mentionnent pas une telle contestation. Par conséquent, l'administration a pu estimer qu'aucun désaccord relatif aux rectifications proposées en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne subsistait lorsqu'elle a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par suite, en s'abstenant de saisir cette commission de la rectification relative à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la vente par la SARL PJP Holding d'un immeuble regardé comme neuf, l'administration, qui n'a pas méconnu les dispositions précitées, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société. Sur le bien-fondé de l'imposition ; 5. Aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " I.-Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. / () 2. Sont considérés : / () 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf : / a) Soit la majorité des fondations ; / b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; / c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; / d) Soit l'ensemble des éléments de second œuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. () ". 6. Il résulte de l'instruction que la SARL PJP Holding a cédé, le 16 septembre 2015, un bien immobilier situé à Saint-Tropez, pour un prix de 1 427 543 euros toutes taxes comprises, et qu'elle n'a pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette vente, alors que l'acte de vente qualifie le bien d'immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts. La société requérante se borne à faire valoir que l'acte authentique de vente serait erroné et que l'immeuble ne pouvait être regardé comme neuf dès lors que les 2/3 des six éléments du second œuvre n'ont pas été modifiés, sans apporter aucun élément de justification à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration était fondée à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée la vente de l'immeuble réalisée en 2015 par la SARL PJP Holding. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL PJP Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL PJP Holding présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL PJP Holding au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à concurrence de 56 224 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL PJP Holding est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) PJP Holding et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Courbon, présidente assesseure, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 18 septembre 2025.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_23MA03087_20250918
TA639 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DCA_23MA03087_20250918
Données disponibles
- Texte intégral