CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 18 septembre 2025
- ECLI
- DCA_23MA03091_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Aa demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite, née le 6 février 2019, par laquelle la commune de Nice a refusé de procéder aux formalités hypothécaires requises à la suite de la déclaration d'abandon des parcelles non bâties cadastrées section EZ nos 0061, 0332 et 0334, à Nice. Par un jugement no 2001683 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision contestée et enjoint à la commune de Nice de procéder aux formalités demandées dans un délai de trois mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, la commune de Nice, représentée par Me Capia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble A en première instance ; 3°) de mettre la somme de 10 000 euros à la charge du syndicat des copropriétaires en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif n'a pas communiqué son deuxième mémoire en défense ; -il a considéré à tort que le moyen tiré de l'absence de délibération autorisant le syndic à disposer des biens de la copropriété était relatif à la recevabilité de la requête, sans y répondre valablement ; -il n'a pas évoqué les motifs exposés par la commune pour s'opposer à l'abandon ; -le syndic n'a pas été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires à disposer des biens de la copropriété ; -il ne peut être fait application de l'article 1401 du code général des impôts car nul ne peut se voir imposer un transfert de propriété contre son gré ; -les terrains en cause n'entrent pas dans le champ de l'article 1401 du code général des impôts ; -les parcelles forment un tout indivisible avec un ensemble immobilier ; -le transfert d'une charge financière constitue une fraude et un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble A, représenté par le cabinet Talliance avocats, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Nice ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Nice ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mérenne, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me de Craecker, représentant la commune de Nice. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'huissier du 7 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble A a déclaré abandonner, sur le fondement de l'article 1401 du code général des impôts, les parcelles cadastrées EZ nos 0061, 0332 et 0334, à Nice. Par un courrier du 5 décembre 2019, le syndicat de copropriétaires a demandé à la commune de Nice d'effectuer les formalités hypothécaires consécutives à cet abandon et de procéder à une mutation de cote. La commune de Nice fait appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite née du silence conservé sur cette demande et enjoint à la commune de procéder aux formalités demandées dans un délai de trois mois. 2. Aux termes de l'article 1401 du code général des impôts : " Les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s'il est renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées. / La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à la mairie de la commune, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial. / Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises dans les rôles établis antérieurement à l'abandon restent à la charge du contribuable imposé. / Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la commune. / () ". 3. Il résulte des termes de ces dispositions, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, qu'elles ne sont applicables qu'aux terrains mentionnés, à l'exclusion de tout terrain comportant un aménagement particulier de nature à le rendre propre à un usage agricole, industriel, commercial ou à des fins d'habitation, que les autorités communales doivent s'opposer à un abandon de terrains qui n'entreraient pas dans le champ ainsi défini, que pour les terrains entrant dans ce champ, en revanche, la réalisation de l'abandon et le transfert de propriété qui en découle ne sont subordonnés à aucune condition d'acceptation par les autorités municipales des terres abandonnées, et enfin que, à défaut d'opposition de la commune, cet abandon, consenti à titre perpétuel, devient définitif dès lors que les formalités prescrites par la loi ont été accomplies. 4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en question, au sein d'une zone résidentielle, sont issues de la subdivision des parcelles d'assiette de l'immeuble du syndicat de copropriété. Ces parcelles à forte déclivité comportent des ouvrages en béton ou en pierre destinés à soutenir le talus de cet immeuble et des voies de circulation qui y conduisent. Elles ne constituent donc pas des terres vaines et vagues au sens de l'article 1401 du code général des impôts. Par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a considéré que ces terres avaient été définitivement abandonnées à la commune de Nice en application de ces dispositions. Les parcelles litigieuses n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 1401 du code général des impôts, le syndicat de copropriété ne pouvait en faire abandon à la commune de Nice et la commune de Nice n'avait aucune conséquence à tirer d'un prétendu abandon. 5. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la commune de Nice. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la commune de Nice est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite, née le 6 février 2019 et que la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble A devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble A le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Nice au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble A versera la somme de 2 000 euros à la commune de Nice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nice et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble A. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Courbon, présidente-assesseure, - M. Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. No 23MA03091
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DCA_23MA03091_20250918
Données disponibles
- Texte intégral