CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 25 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23NC00013_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2107029 du 4 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par un jugement n° 2107288 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, sous le numéro 23NC00012, M. B, représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107029; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire : viole l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; - l'interdiction de retour sur le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; viole l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation. II) Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, sous le numéro 23NC00013, Mme A, représentée par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107288 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; est entaché d'erreur de droit à défaut d'examen de sa situation ; viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'un retour en Albanie est incompatible avec son état de santé et en ce qu'elle n'aura pas accès au traitement dont elle a besoin ; méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; est insuffisamment motivée ; est entachée d'erreur de droit à défaut d'examen de sa situation ; a été prise en violation du 9° de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi : viole l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A et M. B ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par décisions du 28 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Agnel. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante albanaise, déclare être entrée en France le 4 octobre 2018. Sa demande d'asile ainsi que sa demande de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en dernier lieu le 19 janvier 2021. Le 23 février 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 août 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D B est un ressortissant albanais entré en France régulièrement le 4 octobre 2018. Sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2019. Sa première demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 11 juillet 2019, puis sa seconde demande a fait l'objet d'une clôture le 11 février 2021. Par un arrêté du 28 septembre 2021, pris après l'annulation d'un précédent arrêté du 17 septembre 2020 par un jugement n° 2005959 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée deux ans. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, Mme A et M. B demandent l'annulation des jugements ci-dessus visés par lesquels leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ont été rejetées. Sur la légalité des arrêtés pris dans leur ensemble : 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée afin de prendre à l'encontre des requérants les décisions litigieuses. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation ne peuvent qu'être écartés. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait refusée à examiner la situation des requérants au moment de prendre à leur encontre les décisions que comportent les arrêtés attaqués. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. Sur le refus de séjour opposé à Mme A : 4. Mme A est atteinte d'épilepsie et d'une dépression post-traumatique nécessitant un traitement médicamenteux classique ainsi qu'un suivi psychologique. Alors que la décision attaquée a été prise au vu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel elle pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, par les documents généraux qu'elle produit Mme A n'établit pas qu'elle n'aura pas accès en Albanie au suivi médical dont elle a besoin. La circonstance qu'elle aurait subi en Albanie un choc traumatique à l'origine de ses troubles psychiatriques ne saurait constituer un obstacle à ce qu'elle puisse suivre dans ce pays le traitement dont elle a besoin. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte appréciation de son état de santé au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A et son conjoint M. B vivent en France depuis l'année 2018 pour les besoins de l'instruction de leurs demandes d'asile et n'ont plus le droit à se maintenir sur le territoire à la suite du rejet de celles-ci. A la date du refus de séjour attaqué, la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Albanie avec l'enfant mineur du couple né en France. Par suite, en l'absence d'attache et d'intégration du couple sur le territoire français, le refus de séjour opposé à Mme A ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation. Sur les obligations de quitter le territoire : 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire. 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme Père aura accès à un traitement approprié en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la violation du 9° de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le couple formé par Mme A et M. B avec leur enfant mineur a vocation à se reconstituer en Albanie. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les décisions fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A et M. B ne sont pas fondés à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité des obligations de quitter le territoire à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination. 11. Il résulte également de ce qui précède que Mme A aura accès en Albanie à un traitement approprié tandis que Mme A et M. B ne justifient pas de la réalité des risques pour leur vie encourus en cas de retour en Albanie à raison d'une vendetta familiale. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour : 12. M. B n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour. 13. Il y a lieu d'écarter par les mêmes motifs que le jugement attaqué les autres moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pendant deux ans. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A et de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A, à M. D B, à Me Berry et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le rapporteur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm N°s 23NC00012 et 23NC00013
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7725 mai 2023
DTA_2005959_20230525CAA5425 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC00013_20230925
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DCA_23NC00013_20230925
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