CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 février 2023
- ECLI
- DCA_23NC00073_20230223
- Date
- 23 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) MAK 7 a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 25 janvier 2014 au 31 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et de la retenue à la source mise à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par un jugement n° 2005587 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 et des mémoires enregistrés les 1er et 10 février 2023, l'EURL MAK 7, représentée par Me Contet, demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions et pénalités visées par le jugement n° 2005587 du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 25 janvier 2014 au 31 décembre 2016, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues au titre des années 2015 et 2016 et, surtout, à la retenue à la source mise à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les rappels d'impôt, majorations et intérêts dus s'élèvent à 125 024 euros, ce qui excède largement ses capacités contributives en raison des difficultés financières rencontrées, comme en attestent les états financiers produits ; par conséquent, la mise en recouvrement sans délai d'une telle somme entraînerait, à brève échéance, l'état de cessation des paiements, ce qui est établi par l'attestation rédigée par l'expert-comptable ; - la condition tenant au doute sérieux est remplie ; d'une part, les garanties procédurales prévues par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, car des documents obtenus dans le cadre du droit de communication auprès du service fiscal britannique, à savoir ceux relatifs à des adresses de domiciliation, n'ont pas été communiqués sur sa demande alors que le service vérificateur les a opposés dans la réponse aux observations du contribuable pour conforter les impositions litigieuses ; la distinction faite par l'administration entre exonération de la retenue à la source au regard de l'article 182 B du CGI et de la convention franco-britannique et demande de restitution de l'excédent de retenue à la source est artificielle tout comme la distinction faite selon les impôts et années en cause ; d'autre part, le service, qui n'a pas respecté le principe de subsidiarité des conventions fiscales, a commis une erreur en qualifiant les sommes qu'elle a versées à la société Algaron Info LTD, résidente fiscale du Royaume-Uni, en tant que redevances et autres revenus relevant respectivement de l'article 13 et de l'article 23 de la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni et en leur appliquant la retenue à la source objet du litige, dès lors que ces sommes relèvent des bénéfices des entreprises visés dans l'article 7 de ladite convention. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il ressort des déclarations déposées par l'EURL MAK 7 sur les trois derniers exercices clos que la situation financière de la requérante n'est pas de nature à faire obstacle à la mise en recouvrement litigieuse ; de plus, aucune demande de délais de paiement auprès du service de recouvrement n'a été déposée par la requérante après la réception de la mise en demeure visant la somme restant à recouvrer ; en tout état de cause, l'administration s'en remet sur ce point à la sagesse de la juridiction ; - la condition tenant au doute sérieux n'est pas remplie ; d'une part, les documents obtenus dans le cadre du droit de communication auprès du service fiscal britannique n'avaient pas à être communiqués dès lors que les informations qui y sont mentionnées n'ont été évoquées par l'administration qu'à l'appui du refus qui aurait pu être opposé à une éventuelle demande de restitution de la retenue à la source, évoquée par le contribuable au cours des échanges contradictoires, et non pour fonder et confirmer l'assujettissement à la retenue à la source des sommes visées ; le motif opposé par le service tiré de ce qu'il n'est pas établi que la société Algaron Info Ltd était bien le bénéficiaire effectif suffisait à justifier les rehaussements contestés ; d'autre part, dès lors que l'expression " bénéfices des entreprises " de l'article 7 de la convention susvisée doit, en application du principe énoncé dans l'article 3 de la même convention, être interprétée selon le code général des impôts, aucune erreur de qualification n'a été commise par le service vérificateur ayant considéré que les sommes perçues par la requérante, versées par la société Algaron Info LTD, rentrent dans le champ d'application des articles 13 et 23 de ladite convention fiscale et non dans le champ d'application de son article 7 ; par conséquent, elles sont soumises à la retenue à la source. Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n° 23NC00039, présentée pour l'EURL MAK 7 par Me Contet, qui demande à la cour l'annulation du jugement susvisé du 7 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée le 19 juin 2008 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2022 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant M. A, premier vice-président, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2023 le rapport de M. A, premier vice-président de la cour, et les observations de Me Ballochi, représentant l'EURL MAK 7 ; ce dernier reconnaît que les redevances en cause relèvent de l'article 13 de la convention franco-britannique susmentionnée mais fait valoir que les rémunérations de prestations de service sont des " bénéfices " au sens de l'article 7 de cette convention et par suite sont imposables uniquement au Royaume-Uni. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d'autre part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition. 3. A l'appui de la demande de suspension de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées, l'EURL MAK 7 soutient, d'abord, que les garanties procédurales prévues par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues. Elle reproche à cet égard au service d'avoir refusé la communication des documents, obtenus le 23 mai 2018 auprès du service fiscal britannique et évoqués dans la réponse aux observations du contribuable du 26 octobre 2018, selon lesquels les adresses déclarées par la société Algaron Info LTD seraient des adresses de domiciliation. La société requérante soutient, ensuite, que, compte tenu de l'article 7 de la convention fiscale du 19 juin 2008 et conformément à l'interprétation donnée par l'OCDE, c'est à tort que le service vérificateur a qualifié les sommes qu'elle a perçues de la société Algaron Info LTD, résidente fiscale du Royaume-Uni, en tant que redevances et autres revenus relevant respectivement de l'article 13 et de l'article 23 de la convention fiscale susvisée et leur a appliqué la retenue à la source en litige. L'EURL MAK 7 fait valoir que ces sommes sont imposables exclusivement au Royaume-Uni. 4. En l'état de l'instruction, ces moyens tels qu'ils sont articulés, ne sont pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, de nature à créer un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition ou au bien-fondé des impositions litigieuses. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans même qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est en l'espèce remplie, que la demande de l'EURL MAK 7 tendant à la suspension de la mise en recouvrement des impositions susvisées ne peut, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'EURL MAK 7 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Mak 7 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nancy, le 23 février 2023. Le premier vice-président de la cour, juge des référés, Signé : J. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, C. Schramm
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CAA5423 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC00073_20230223
TA4430 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
DCA_23NC00073_20230223
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