CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23NC00121_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, chacun pour ce qui le concerne, l'annulation des arrêtés du 15 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de leurs titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par deux jugements n° 2206664 et n° 2206684 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes respectives. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, sous le n° 23NC00121, M. A C, représenté par Me Ceviz, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206664 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 15 septembre 2022 le concernant ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision en litige méconnaît les articles L. 426-17 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il satisfait aux conditions de ressources et de résidence prévues par les dispositions en cause ; - cette décision, ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. II. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, sous le n° 23NC00122, Mme B C, représentée par Me Ceviz, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206684 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 15 septembre 2022 la concernant ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision en litige méconnaît les articles L. 426-17 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il satisfait aux conditions de ressources et de résidence prévues par les dispositions en cause ; - cette décision, ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 23NC00121 et n° 23NC00122, présentées respectivement pour M. A C et pour Mme B C, concernent la situation d'un couple d'étrangers au regard de son droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 2. M. et Mme C sont des ressortissants turcs, nés respectivement les 24 décembre 1987 et 22 septembre 1989. Le requérant est entré en France le 13 juin 2017, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, nées les 9 septembre 2013 et 15 mars 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour obtenu en qualité de fonctionnaire turc pour exercer les fonctions de travailleur social à Sélestat pour une durée de quatre ans jusqu'au 13 janvier 2021. M. et Mme C ont été mis en possession de titres de séjour portant la mention " visiteur ", qui ont été régulièrement renouvelés jusqu'au 8 juillet 2020 et dont ils ont sollicité le renouvellement, en dernier lieu, le 4 septembre 2022. Toutefois, par deux arrêtés du 15 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à ces demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. et Mme C ont saisi chacun le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 septembre 2022. Ils relèvent appel des jugements n° 2206664 et n° 2206684 du 19 décembre 2022, qui rejettent leurs demandes respectives. Sur le bien-fondé des jugements : En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, les décisions en litige énoncent, dans leurs visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que ces décisions, qui se réfèrent au titre " visiteur " de M. et de Mme C, mentionnent à tort l'article L. 426-1, au lieu de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue une simple erreur de plume, qui est sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. et de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient entendu solliciter leur admission au séjour en application de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Bas-Rhin n'ayant pas examiné d'office s'ils pouvaient prétendre à la délivrance d'un titre sur ce fondement, ainsi qu'il lui était loisible de le faire à titre gracieux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en cause doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre au séjour les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur la circonstance que, M. C n'étant plus rémunéré par le gouvernement turc, les ressources du couple en France n'étaient plus assurées. En se bornant à produire un unique extrait de compte bancaire retraçant des opérations de crédit et de débit au titre du mois de septembre 2022, un contrat de bail conclu avec l'association culturelle franco-turque de Sélestat le 15 janvier 2017 pour un loyer mensuel d'un montant de 350 euros et un justificatif d'abonnement pour la fourniture en énergie de leur logement, les intéressés ne contestent pas sérieusement le motif qui leur est opposé par l'administration. Par suite, alors qu'il n'est pas établi que M. C continuerait à être rémunéré par son pays d'origine pour exercer les fonctions d'imam, ni que le loyer des requérants serait pris en charge par l'association culturelle franco-turque de Sélestat, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C sont arrivés en France le 13 juin 2017 à l'âge de vingt-neuf et vingt-sept ans. En dehors de leurs trois filles mineures, la dernière étant née à Sélestat le 15 mars 2020, ils ne justifient d'aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français. Ils n'établissent pas davantage être isolés dans leur pays d'origine. Les circonstances que M. C ait obtenu le 18 octobre 2021 le diplôme d'études en langue française de niveau B2 et que lui et son épouse ne représentent pas une menace pour l'ordre public ne suffisent pas à leur conférer un droit au séjour en France. Enfin, il n'est pas démontré que leur cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Turquie, ni que leurs trois enfants seraient dans l'impossibilité d'y poursuivre une existence et une scolarité normales. Par suite, alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 15 septembre 2022, ni à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que leurs conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : E. MEISSE Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN N°s 23NC00121 et 23NC00122
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DCA_23NC00121_20230704
Données disponibles
- Texte intégral