CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 26 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23NC00142_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant douze mois. Par un jugement n° 2203600 du 21 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pendant douze mois, d'autre part, enjoint au préfet de l'Yonne de mettre fin immédiatement à la rétention administrative de Mme C et de réexaminer son droit à bénéficier d'un délai de départ volontaire dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203600 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 21 décembre 2022 en tant qu'il a annulé les décisions du 12 décembre 2022 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pendant douze mois ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme C en tant qu'elle est dirigée contre ces deux décisions. Il soutient que : - il n'a pas commis d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder à Mme C un délai de départ volontaire dès lors que l'intéressée présentait un risque de fuite au regard des dispositions du 1°, du 7° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le risque de fuite fondé sur le défaut de garanties de représentation est suffisamment motivé en droit et en fait ; - Mme C ne justifiant pas d'un document d'identité ou de voyage valide, ni d'un domicile, et s'étant prévalu d'un document falsifié, il sollicite en tant que de besoin une substitution de base légale entre les dispositions du 1° et celles du 7° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; - Mme C ne bénéficiant pas d'un délai de départ volontaire, il n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant à son encontre une interdiction de retour en France de douze mois ; - eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'écarter également les autres moyens de la demande de première instance, invoqués tant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que des décisions dont elle est assortie, et tirés respectivement de l'exception d'illégalité, du défaut de motivation et d'examen, de l'atteinte portée au droit d'être entendu et au caractère contradictoire de la procédure, de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; - en outre, la décision portant interdiction de retour en France, qui fait l'objet d'une individualisation, est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée à Mme C, qui n'a pas défendu dans cette instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Se disant ressortissante ivoirienne, née le 19 novembre 2004, Mme A C a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 2 mars 2020 à l'âge de quinze ans. Elle a été confiée, en tant que mineure isolée, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Yonne par une ordonnance d'ouverture d'une tutelle d'Etat du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Auxerre du 30 mars 2020. Elle a été placée en garde à vue le 12 décembre 2022 dans les locaux de la gendarmerie d'Avallon à la suite d'un signalement pour des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, d'usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant douze mois. Par un autre arrêté du 12 décembre 2022, le préfet a placé l'intéressée en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures dans l'attente de l'exécution d'office de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Mme C a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation des décisions du 12 décembre 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant douze mois. Le préfet de l'Yonne relève appel du jugement n° 2203600 du 21 décembre 2022 en tant qu'il annule les décisions du 12 décembre 2022 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pendant douze mois. Sur le bien-fondé du jugement : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (). ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". 4. Pour refuser d'accorder à Mme C le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de l'Yonne a considéré qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet au motif que, alors qu'elle ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et que, ne pouvant présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, elle n'offre pas des garanties de représentation suffisantes. S'il est vrai que le premier motif est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, spécialement du courrier de signalement du 23 août 2022 adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auxerre et du procès-verbal d'investigations du 12 décembre 2022, établi dans le cadre de l'enquête préliminaire de gendarmerie, que la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en avril 2022, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le second motif, qui est fondé. 5. D'autre part, la décision de refus de délai de départ volontaire énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Le préfet de l'Yonne est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a retenu les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut de motivation pour annuler la décision du 12 décembre 2022 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant interdiction de retour en France pendant douze mois. 7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme C à l'encontre de ces décisions dans sa demande de première instance. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté comportant la décision en litige a été signé par Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne. Or, par un arrêté du 25 août 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil spécial n° 89 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Yonne a consenti à Mme B une délégation permanente à l'effet notamment de signer, à compter du 29 août 2022, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de la réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige ni d'aucune autre pièces du dossier que le préfet de l'Yonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, pour refuser d'accorder à Mme C le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de l'Yonne s'est fondé sur le motif que l'intéressée présente des risques de fuite. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le motif tiré d'une telle menace n'étant pas le fondement de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 11. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'extrait du registre des actes d'état civil n°160 du 30 décembre 2004, produit par Mme C au soutien de sa demande de titre de séjour pour attester de son identité et de sa nationalité, a été transmis pour analyse à un enquêteur en fraude documentaire de la police de l'air et des frontières qui, le 5 mai 2022, a émis un avis défavorable sur l'authenticité du document en cause. Dans ces conditions et en l'absence de contestation de l'intéressée sur la teneur de cet avis, le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que cet acte d'état civil ne pouvait tenir lieu de " document d'identité ou de voyage en cours de validité " et que, faute pour l'intéressée de justifier d'un tel document, le risque de fuite était établi. Par suite, ce dernier moyen ne peut être accueilli. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France pendant douze mois : S'agissant du moyen tiré de ce que la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 12 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". La mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme C énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de cet article. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 14. En troisième lieu, il ne résulte ni des motifs de la décision du 12 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Yonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 16. D'une part, Mme C ne sauraient utilement invoquer une méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adresse uniquement, ainsi qu'il résulte clairement des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 17. D'autre part, si la requérante soutient que son droit d'être entendue, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, aurait été méconnu, il ressort des pièces du dossier, spécialement du procès-verbal d'audition en garde à vue du 12 décembre 2022, que l'intéressée a été entendue sur les perspectives de son éloignement et qu'elle a été ainsi mise à même de faire valoir tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendue et du défaut de caractère contradictoire de la procédure ne peuvent qu'être écartés. 18. En cinquième lieu, Mme C ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'implique pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, pour contester la légalité de la décision du 12 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 19. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 20. Il n'est pas sérieusement contesté que Mme C est entrée irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle s'y est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. L'intéressée, qui ne justifie pas être née le 19 novembre 2004, ni, par voie de conséquence, avoir été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Yonne avant l'âge de seize ans, ne saurait utilement soutenir que, ayant atteint l'âge de dix-huit ans le 19 novembre 2022, elle a jusqu'au 19 novembre 2023 pour demander la régularisation de sa situation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle fait également valoir qu'elle a sollicité son admission au séjour en avril 2022 et que sa demande s'est heurtée à une décision implicite de rejet, de telles circonstances ne sauraient faire obstacle à ce que le préfet de l'Yonne prenne à son encontre une mesure d'éloignement en application du 1° du premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés respectivement de l'erreur de fait et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. 21. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 22. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n'est présente sur le territoire français que depuis le 2 mars 2020. Célibataire et sans enfant à charge, elle n'y justifie d'aucune attache familiale ou même personnelle. Si elle fait valoir que sa mère est décédée et qu'elle ne connaît pas son père biologique, elle n'établit pas, par ces seules allégations, être isolée dans son pays d'origine. Les circonstances que l'intéressée bénéficie du dispositif des contrats destinés à des jeunes majeurs, qu'elle est inscrite en apprentissage de cuisine au centre interprofessionnel de formation des apprentis d'Auxerre, qu'elle travaille en alternance dans une pizzeria depuis le 14 décembre 2021 et qu'elle donne satisfaction à son employeur ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour en France. Par suite et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations. 23. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen. S'agissant des autres moyens invoqués par Mme C : 24. En premier lieu, compte tenu des considérations qui ont été analysées aux points 8 et 22 du présent arrêt, les moyens tirés respectivement de l'incompétence de la signataire de la décision en litige et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 25. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 26. Pour justifier le prononcé à l'encontre de Mme C d'une interdiction de retour en France de douze mois, le préfet de l'Yonne a retenu que l'intéressée ne justifiait pas de circonstances particulières et que, même si elle ne s'est pas soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, elle n'établit sa date d'entrée en France et y est dépourvue de toute attache familiale. Par suite, alors que l'autorité administrative n'était pas tenue de se prononcer formellement sur l'ensemble des critères énumérés au premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'expliciter les raisons pour lesquelles elle a estimé que l'intéressée ne justifiait pas de circonstances humanitaires, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 27. En troisième et dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de son arrivée en France en 2020 à l'âge de quinze ans, de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, de la conclusion d'un contrat destiné à un jeune majeur, de son apprentissage en cuisine, de son travail en qualité d'apprentie dans une pizzeria et de sa demande de titre de séjour, Mme C ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l'édiction de la décision en litige. De même, eu égard aux éléments retenus par le préfet de l'Yonne dans cette décision, lesquels ne sont pas démentis par les pièces du dossier, et, plus particulièrement, à la brièveté du séjour de l'intéressée sur le territoire français et à la circonstance qu'elle y est dépourvue de tout attache familiale, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour. Par suite, ce moyen ne peut être accueilli. 28. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Yonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 12 décembre 2022 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pendant douze mois. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2203600 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 21 décembre 2022 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 12 décembre 2022 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pendant douze mois. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Barteaux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le rapporteur, Signé : E. MEISSE Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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CAA5426 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC00142_20230926
TA1316 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DCA_23NC00142_20230926