CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23NC00193_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B E D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n° 2108599 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme D, représentée par Me Badoc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de séjour : a été pris par une autorité incompétente ; n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Agnel. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E D, ressortissante libanaise née en 1956, est entrée en France le 3 mars 2020 munie d'un visa d'une durée de quatre-vingt-dix jours. Sa demande d'asile a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a sollicité, le 30 décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-11 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 10 novembre 2021 la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de son éloignement. Mme D relève appel du jugement du 23 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C, signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme D soutient que la décision serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation au motif que celle-ci mentionne que sa fille A résiderait au Canada, alors qu'elle entend se prévaloir de la présence en France de sa petite-fille. Il ressort, toutefois, des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin a pris en compte la présence de sa petite-fille en France. Dans ces conditions, l'erreur invoquée n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision contestée. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Mme D, qui invoque la méconnaissance de ces normes, se prévaut de la présence en France de sa fille et de sa petite-fille. Elle expose que ses liens, notamment avec cette dernière, sont particulièrement intenses et que les contraintes professionnelles de sa fille rendent nécessaire sa présence en France, notamment pour s'occuper de sa petite-fille. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la fille de Mme D est entrée en France au cours de l'année 2017, qu'elle a ainsi vécu plusieurs années séparées de sa mère, et qu'elle n'est pas isolée, étant mariée. Le caractère indispensable de la présence permanente de Mme D aux côtés de sa fille et de sa petite-fille n'est ainsi pas établi, Mme D déclarant, par ailleurs, avoir coutume, jusqu'alors, de leur rendre fréquemment visite. Mme D, entrée en France en 2020 à l'âge de 63 ans, ne soutient ni même n'allègue qu'elle serait isolée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le refus de séjour attaqué n'a pas méconnu les normes ci-dessus rappelées et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation de la requérante. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination : 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Chronologie de l'affaire
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CAA549 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC00193_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DCA_23NC00193_20231109
Données disponibles
- Texte intégral