CAA541ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
CAA54 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DCA_23NC00348_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D veuve B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2208132 du 18 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme D veuve B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 janvier 2023. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen du défaut d'examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme D ; - aucun des moyens de la demande de première instance n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, Mme A D conclut au rejet de la requête, à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés, ses services avaient connaissance de sa situation familiale et personnelle ; - les autres moyens soulevés en première instance sont fondés. Un mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 2023, a été présenté par la préfète du Bas-Rhin. Il n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 23NC00349, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2023, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A D veuve B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins de sursis : 3. Par un jugement n° 2208132 du 18 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à Mme D veuve B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme D veuve B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. La préfète du Bas-Rhin demande le sursis à exécution de ce jugement. 4. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". 5. Le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen du défaut d'examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme D veuve B alors que l'intéressée n'avait pas mentionné la présence de ses attaches familiales en France dans sa demande de titre de séjour paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 2208132 du 18 janvier 2023 du tribunal administratif de Strasbourg. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A D veuve B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme A D veuve B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la préfète du Bas-Rhin contre le jugement n° 2208132 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 janvier 2023 il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A D veuve B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la préfète du Bas-Rhin, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A D veuve B et à Me Steven Airiau. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé : M. CLa greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5414 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC00348_20230314
TA388 août 2025
DTA_2208132_20250808Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DCA_23NC00348_20230314