CAA541ère chambre1ère chambre
CAA54 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DCA_23NC00352_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2208155 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistré le 1er février 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 janvier 2023. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal ne pouvait prononcer l'abrogation d'une décision administrative, que l'introduction d'une demande de réexamen n'abroge pas une OQTF existante mais la suspend seulement, que le jugement est entaché de contradictions de motifs; - c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ; - aucun des moyens de la demande de première instance n'est fondé. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la requête n° 23NC00351, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2023, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2208155 du 18 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La préfète du Bas-Rhin demande le sursis à exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par la préfète du Bas-Rhin tels qu'ils sont visés ci-dessus ne paraissent pas être sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la préfète du Bas-Rhin, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à M. B. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé : M. ALa greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
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CAA5414 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC00352_20230314
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DCA_23NC00352_20230314
Données disponibles
- Texte intégral