CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 10 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23NC00371_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part l'arrêté du 24 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2208602 du 2 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2208602 du 2 janvier 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit à être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est dépourvue de base légale : la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les 1°, le 2° et le 5° de cet article qui ne peuvent lui être appliqués au regard de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sur la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur d'appréciation car elle l'oblige à se déplacer tous les mercredis au commissariat. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant cubain né le 22 février 1985, a déclaré être entré régulièrement en France le 5 avril 2017. Il s'est vu délivrer un récépissé de carte de séjour " conjoint de français " valable du 1er avril 2017 au 1er avril 2018, puis une carte de séjour " conjoint de français " valable du 2 avril 2018 au 1er avril 2020. Il a sollicité le renouvellement de son titre le 24 février 2020. Cette demande a été rejetée et par arrêté du 13 novembre 2020, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 24 décembre 2022 pour conduite en état d'ivresse et vérification de sa situation administrative. Par un arrêté du 24 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. M. B A relève appel du jugement n° 2208602 du 2 janvier 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition du 24 décembre 2022 pour conduite en état d'ivresse et vérification de sa situation administrative que M. B A a pu présenter à cette occasion des observations en lien avec sa situation personnelle et administrative. S'il ressort de ce procès-verbal que l'intéressé n'a pas été informé explicitement qu'une mesure d'éloignement était envisagée, il ne justifie toutefois pas qu'il a été privé, du fait de cette absence d'information, de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige, alors au demeurant qu'il a expressément indiqué être en situation irrégulière et s'être vu refuser le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait son droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public;(). " 5. Il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur les dispositions des 1°, 2° et 5° de l'article précité pour prendre à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. B A n'était plus titulaire d'un titre de séjour depuis le 1er avril 2020 et qu'une décision d'éloignement avait été prise à son encontre le 13 novembre 2020. Par ailleurs, l'autorisation de travail (résidant hors de France) qu'il a obtenu le 29 juin 2022 ne vaut pas titre de séjour et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entamé des démarches pour obtenir un tel titre. Dès lors que le requérant n'établit pas être régulièrement entré en France, il relevait des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Ce seul motif permettait à la préfète du Bas-Rhin de prendre à son encontre une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'erreur quant au lieu du domicile du requérant est sans incidence sur l'appréciation qu'a eu la préfète sur sa vie privée et familiale dès lors qu'il ressort des mentions du procès-verbal que le requérant s'est déclaré célibataire. La circonstance qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée dans le secteur de la restauration et qu'il a obtenu une autorisation de travail le 29 juin 2022 (résidant hors de France), si elle démontre une capacité d'intégration, ne permet pas d'établir que la préfète, qui a mentionné dans la décision litigieuse son emploi en tant que serveur et l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et administrative, serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B A n'est entré en France qu'à l'âge de 32 ans. S'il se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française, qu'il n'avait pas mentionné dans son audition, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que leur relation est récente, les pièces produites permettant d'établir un début de vie commune qu'en octobre 2020, date à laquelle le requérant a modifié l'adresse de ses fiches de paie. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et en dépit du bénéfice par le requérant d'un contrat à durée indéterminée en tant que serveur démontrant sa capacité d'intégration en France, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré et s'est maintenu irrégulièrement en France. Ainsi, il existe un risque qu'il se soustrait à la décision du 24 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français. S'il se prévaut de sa bonne intégration en France, ce moyen est inopérant au regard du motif de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 11. Faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de revenir sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. D'une part, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la préfète du Bas-Rhin n'avait pas obligation de faire référence à la notion d'ordre public puisqu'elle n'a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour ne peut qu'être écarté. 16. D'autre part, pour prendre la décision litigieuse, la préfète du Bas-Rhin a précisé que le requérant s'était déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne démontrait pas l'intensité de ses liens en France et qu'il n'avait fait valoir aucun motif exceptionnel justifiant qu'il ne soit pas prononcé à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Si le requérant fait valoir sa durée de présence en France et sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il serait en concubinage depuis 2019, ces considérations ne constituent pas des circonstances humanitaires ayant pu faire obstacle au prononcé de la mesure en litige ni ne sont de nature à démontrer qu'en fixant à une année la durée de l'interdiction la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation. 17. Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8 du présent arrêt, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 18. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 19. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 20. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est tenu de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures au commissariat de police de Haguenau. La circonstance que le requérant est hébergé à une adresse stable et régulière est sans incidence sur la légalité de la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre. 21. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une présentation hebdomadaire soit disproportionnée. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation. Sa requête doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B A, à Me Auriau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre, - Mme Samson-Dye, présidente assesseure, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : S. RoussauxLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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CAA5410 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC00371_20231010
TA786 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DCA_23NC00371_20231010
Données disponibles
- Texte intégral