CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23NC00454_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201237 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A, représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2022 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 8 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est formé et dispose d'une promesse d'embauche. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A déclare être né le 19 avril 2000 à Bamako (Mali) et être entré irrégulièrement en France le 27 mars 2017. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs à la suite d'une ordonnance de placement provisoire du 8 juin 2017 du procureur de Besançon. Le 6 septembre 2018, M. A a sollicité un titre de séjour en qualité de mineur isolé placé au service de l'aide sociale à l'enfance. Le préfet du Doubs a refusé de l'admettre au séjour par un arrêté du 8 novembre 2018 et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Son recours juridictionnel contre cet arrêté a été rejeté en dernier lieu par un arrêt du 27 décembre 2019 de cette cour. Le 15 juin 2021, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Le 8 avril 2022, le préfet du Doubs a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2022. 2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite en particulier son article L. 435-1. Elle indique par ailleurs que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, qu'il ne dispose pas d'un visa long séjour en qualité de salarié et que la circonstance consistant à détenir une promesse d'embauche ne justifie pas à elle seule la délivrance du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, le préfet du Doubs qui n'était pas tenu de viser expressément la formation et l'expérience professionnelle du requérant, a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser d'admettre exceptionnellement l'intéressé au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, présent en France depuis mars 2017, est célibataire et sans enfant et a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs jusqu'au 19 avril 2018. Il s'est maintenu sur le territoire malgré l'édiction d'une première mesure d'éloignement à son encontre le 8 novembre 2018 et n'a sollicité la régularisation de sa situation administrative que le 17 juin 2021. Ni les attestations de participation à des activités sociolinguistiques au sein de la MJC Palente de Besançon, ni les témoignages qu'il verse au dossier ne permettent d'établir qu'il aurait développé des attaches privées intenses sur le territoire français ou serait particulièrement intégré au sein de la société française. M. A ne peut donc pas être regardé comme faisant état de circonstances humanitaires justifiant qu'un titre de séjour portant la mention " vie privées et familiale " lui soit octroyé sur le fondement des dispositions précitées. S'il est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de constructeur bois obtenu le 7 juillet 2020 ainsi que d'un diplôme d'études en langue française de niveau B2 et justifie d'une promesse d'embauche auprès de la société " La Bisontine de Couverture ", la seule production de cette promesse d'embauche en qualité d'aide couvreur ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Bertin. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Brodier, première conseillère, Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, Signé : C. MosserLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC00454_20230706
TA4426 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DCA_23NC00454_20230706
Données disponibles
- Texte intégral