CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 7 octobre 2025
- ECLI
- DCA_23NC00499_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L’association Lorraine Nature Environnement (LNE), l’association Réseau « Sortir du nucléaire », M. D... E..., M. C... A..., M. C... G... B... et M. D... F... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite du 22 août 2020 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé d’appliquer le régime forestier aux parcelles du lieudit « Bois Lejus », situées sur le territoire de la commune de Mandres-en-Barrois. Par un jugement n° 2002623 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande et mis à la charge de l’association LNE et de l’association Réseau « Sortir du nucléaire » une somme globale de 1 500 euros à verser à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, l’association LNE, l’association Réseau « Sortir du nucléaire » et MM. E..., A..., B... et F..., représentés par Me Ambroselli, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du 22 août 2020 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse d’édicter un arrêté portant rattachement au régime forestier du « Bois Lejus » situé sur le territoire de la commune de Mandres-en-Barrois dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en l’absence de preuves d’une délégation de signature régulière, la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 211-1 et L. 214-3 du code forestier et l’instruction technique n° DGPE/SDFCB/2016-656 du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 19 juillet 2016 ; - le délai d’instruction du dossier de demande d’autorisation de création du centre de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde ne fait pas obstacle, dans l’attente de la réalisation de ce projet, à l’application du régime forestier aux parcelles du « Bois Lejus » ; - il n’y a aucun obstacle à l’application du régime forestier aux parcelles situées en dehors de l’assiette de défrichement requise pour le projet du centre de stockage et pour les autres parcelles boisées appartenant à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), représentée par Me Clément de la société AARPI Gide Loyrette Nouel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge conjointe et solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne démontrent pas que leur requête a été introduite dans le délai d’appel ; - les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 22 août 2020 présentées en première instance étaient irrecevables, dès lors que cette décision est une décision confirmative insusceptible de recours ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la commune de Mandres-en-Barrois qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Barteaux, - les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Bouillié, avocate de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Considérant ce qui suit : Par un courrier du 7 mars 2020, dont le préfet de la Meuse a accusé réception par un courrier du 16 avril 2020, l’association Lorraine Nature Environnement (LNE), l’association Réseau « Sortir du nucléaire » et MM. E..., A..., B... et F... ont demandé de soumettre au régime forestier le « Bois Lejus », constitué des parcelles cadastrées section E nos 827, 828, 829 et 964, situées sur le territoire de la commune de Mandres-en-Barrois. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. L’association LNE, l’association Réseau « Sortir du nucléaire » et MM. E..., A..., B... et F... font appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision. Une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Il ressort des pièces du dossier que l’association Meuse nature environnement, le Mouvement inter associatif pour les besoins de l’environnement en Lorraine – Lorraine Nature Environnement (MIRABEL-LNE), l’association Réseau « Sortir du nucléaire », le collectif contre l’enfouissement des déchets radioactifs/Haute-Marne 52 (CEDRA 52) et MM. B..., E..., F... et A... ont saisi le préfet de la Meuse, le 10 février 2017, d’une demande tendant à l’application du régime forestier aux parcelles constituant le lieudit du « Bois Lejus ». S’il n’est pas contesté que les requérants ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur cette demande, il est constant que la présidente du tribunal administratif de Nancy a, par une ordonnance n° 1800395 du 8 juin 2018, devenue définitive, donné acte aux requérants du désistement de leur recours en annulation. Par un courrier du 7 mars 2020, dont le préfet de la Meuse a accusé réception le 16 avril 2020, les requérants ont présenté une nouvelle demande qui, en l’absence de circonstances de fait ou de droit nouvelles, présente le même objet que la précédente demande du 10 février 2017. La décision implicite de refus qu’a fait naître ce courrier du 7 mars 2020 doit donc être regardée comme purement confirmative de celle née du précédent courrier du 10 février 2017. La circonstance que la décision initiale ait pris une forme implicite ne s’oppose pas à sa confirmation par la décision, elle-même, implicite du 22 août 2020. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a, bien que par d’autres motifs, rejeté leur demande. Il s’ensuit que les conclusions d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction. Sur les frais de l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’ANDRA, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Lorraine Nature Environnement (LNE), de l’association Réseau « Sortir du nucléaire », de M. D... E..., de M. C... A..., de M. C... G... B..., de M. D... F... une somme de 300 euros chacun au titre des frais exposés par l’ANDRA et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l’association Lorraine Nature Environnement, de l’association Réseau « Sortir du nucléaire » et de MM. E..., A..., B... et F... est rejetée. Article 2 : L’association Lorraine Nature Environnement, l’association Réseau « Sortir du nucléaire » et MM. E..., A..., B... et F... verseront la somme de 300 euros chacun à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Lorraine Nature Environnement (LNE), à l’association Réseau « Sortir du nucléaire », à M. D... E..., à M. C... A..., à M. C... G... B..., à M. D... F..., à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, à la commune de Mandres-en-Barrois et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président-assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025. Le rapporteur, Signé : S. Barteaux Le président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy
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Chronologie de l'affaire
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DCA_23NC00499_20251007
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DCA_23NC00499_20251007
Données disponibles
- Texte intégral