CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 10 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23NC00502_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges et, d'autre part, celui du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence. Par un jugement n° 2300313 du 25 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis M. A à l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 6 janvier 2023 portant assignation à résidence en tant qu'il prévoit le renouvellement tacite de cette mesure et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300313 du 25 janvier 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg admettant M. A dans l'ensemble de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert et dans ses prétentions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg. Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'article 1er de son arrêté portant assignation à résidence prévoyait un renouvellement tacite et l'a donc annulé dans cette mesure ; en précisant dans son article 1er que M. A est assigné à résidence " pour une durée de 45 jours, renouvelable à compter de la notification du présent arrêté ", elle a seulement précisé que l'assignation à résidence était renouvelable mais n'a, en aucun cas, indiqué que cette assignation à résidence serait tacitement renouvelée. M. A, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité albanaise, né le 18 novembre 1954, est entré irrégulièrement en France et a déposé une demande d'asile le 5 décembre 2022. Les autorités Belges, saisies d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord le 16 décembre 2022. Le 6 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a alors pris à l'encontre de M. A un arrêté de remise aux autorités belges ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence. Ce dernier a alors demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler ces deux arrêtés du 6 janvier 2023. Par un jugement n° 2300313 du 25 janvier 2023, rectifié par une ordonnance n° 2300313 du 3 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 6 janvier 2023 portant assignation à résidence en tant uniquement qu'il prévoit le renouvellement tacite de cette mesure. La préfète du Bas-Rhin, malgré le caractère contradictoire de ses écritures, doit être regardée comme relevant appel de cette seule annulation. 2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ". 3. Il ressort des termes de la décision litigieuse du 6 janvier 2023, et notamment de son article 1er que M. A " est assigné à résidence dans le département de la Moselle, pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, à compter de la notification du présent arrêté ". Par ces termes, la décision en litige indique que l'assignation est renouvelable mais, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné, n'a ni pour objet ni pour effet de prévoir un renouvellement tacite. Il s'ensuit que la demande d'annulation à laquelle le premier juge a fait droit était irrecevable comme étant dépourvue d'objet. La préfète du Bas-Rhin est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que cette décision a été annulée et à demander en conséquence l'annulation de l'article 2 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que le rejet de la demande de A sur ce point. D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2300313 du tribunal administratif de Strasbourg du 25 janvier 2023 est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 portant assignation à résidence en tant qu'il prévoit son renouvellement tacite est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre, - Mme Samson-Dye, présidente assesseure, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, Signé : S. RoussauxLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B No 23NC0050
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5410 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC00502_20231010
TA312 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DCA_23NC00502_20231010