CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23NC00528_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, représentée par Me Airiau, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2207217 du 16 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle et, après avoir annulé l'arrêté du 13 octobre 2022, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Enfin il a rejeté le surplus des conclusions de la requête, notamment les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Me Airiau demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 janvier 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'Etat ayant la qualité de partie perdante en première instance, il pouvait être mis à sa charge le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni l'équité, ni la situation économique de l'Etat ne justifiait la décision de ne pas prononcer cette condamnation ; - compte tenu des diligences qu'il a accomplies en première instance, notamment le dépôt de la requête pour Mme B dans un délai très court et la production d'un mémoire en réplique, l'absence de mise à la charge de l'Etat de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens méconnait les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau, son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement du 16 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle, annulé l'arrêté du 13 octobre 2022 et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. En revanche, il a rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'intéressée, notamment les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Airiau qui, eu égard aux termes et à la teneur de la requête précitée, doit être regardé comme agissant en son propre nom et en sa qualité d'avocat de Mme B, fait appel de ce jugement seulement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de ce dernier tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". D'autre part, aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. ". 3. Il est constant que Mme B a obtenu du tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 qu'elle contestait. Il en résulte que l'Etat avait, dans cette instance, la qualité de partie perdante. Au regard notamment des écritures de première instance, et en l'absence de toute considération tenant à l'équité ou à la situation économique de la partie perdante, en l'occurrence l'Etat, Me Airiau, qui en sa qualité d'avocat disposait d'un droit propre de percevoir la somme versée par la partie perdante au titre des frais exposés non compris dans les dépens au lieu de la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a, en l'espèce, rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La circonstance que Mme B ait été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle ne fait pas obstacle à ce que Me Airiau perçoive une somme au titre des frais non compris dans les dépens sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Il y a, en conséquence, lieu d'annuler le jugement contesté dans cette mesure. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous la double réserve que Me Airiau, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et qu'il soit procédé à l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'instance devant le tribunal administratif ayant donné lieu au jugement n° 2207217 précité, le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2207217 du 16 janvier 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Airiau en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de l'aide juridictionnelle au titre de l'instance n° 2207217 devant le tribunal administratif de Strasbourg et qu'il soit procédé à l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président, M. Agnel, président assesseur, Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Signé : C. MosserLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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CAA549 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC00528_20231109
TA5911 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DCA_23NC00528_20231109