CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 5 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23NC00546_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300015 du 13 février 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ledit arrêté. Procédure devant la cour : I) Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 sous le n° 23NC00547, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 février 2023 ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme A ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est entachée d'une erreur d'appréciation ; ses services n'étaient pas en possession des éléments relatifs à la présence régulière en France du conjoint de Mme A, ces productions étant postérieures aux dates d'édiction et de notification de l'arrêté contesté ; - par ailleurs son conjoint réside régulièrement en France sous couvert d'un visa portant la mention " salarié " qui ne saurait ouvrir un droit au séjour à son épouse sur le fondement de la vie privée et familiale ; - les moyens soulevés en première instance par Mme A ne sont pas fondés ; Mme A n'a pas produit. II) Par une requête enregistrée le 20 février 2023 sous le n° 23NC00546, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2300015 du tribunal administratif de Strasbourg. Elle soutient que ses moyens d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation des jugements attaqués et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A. Mme A n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 28 juin 1991, est entrée en France en dernier lieu le 28 juillet 2022, accompagnée de ses deux enfants. Elle a présenté le 16 août 2022 une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 8 septembre 2022 pour irrecevabilité. Par arrêté en date du 7 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A a demandé l'annulation de ces décisions au tribunal administratif de Strasbourg. Par un jugement du 13 février 2023, la magistrate désignée par le président de ce tribunal administratif a annulé cet arrêté. La préfète du Bas-Rhin relève appel de ce jugement et demande qu'il soit ordonné le sursis à son exécution, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre. Sur la légalité du retrait de l'attestation de demande d'asile : 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / ()b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ". 3. En l'espèce, il résulte de l'application de ces dispositions que le droit au maintien sur le territoire français de Mme A a pris fin à compter de la notification le 15 septembre 2022 de la décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 septembre 2022 concernant la demande de réexamen de sa demande d'asile. La préfète était donc fondée à retirer à l'intéressée son attestation de demandeur d'asile. C'est par suite à bon droit que le premier juge a confirmé la légalité de ce retrait, l'article 1er du jugement attaqué mentionnant l'annulation intégrale de l'arrêté attaqué devant être regardé, eu égard aux motifs de ce jugement, comme entaché sur d'une erreur purement matérielle en ce qu'il n'y est pas précisé le rejet de la demande d'annulation de la décision de retrait de l'attestation de demandeur d'asile. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que le conjoint de l'intéressée était présent régulièrement en France, sous couvert d'un visa portant la mention " salarié " valable du 25 juillet 2022 au 25 juillet 2023, qu'il occupe depuis le 1er août 2022 un emploi de peintre dans le bâtiment à temps complet et régulièrement déclaré et qu'ils résident tous deux dans un logement privé avec leurs enfants, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser une méconnaissance des stipulations précitées dès lors que l'entrée en France de Mme A était récente à la date de la mesure d'éloignement litigieuse. C'est par suite à tort que le premier juge a considéré que la décision portant obligation de quitter le territoire français portait au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Strasbourg. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A : 7. En premier lieu, si l'intéressée se prévaut de ce que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, il ressort des pièces du dossier que Mme A a elle-même indiqué lors du recueil d'information effectué au guichet unique le 28 juillet 2022 que son conjoint n'était pas présent en France. Elle ne produit par ailleurs aucun élément attestant de son état de grossesse ni de ce qu'elle aurait été, à la date de la décision attaquée, dans l'incapacité de voyager. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". Aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 9. L'intéressée soutient que la mesure d'éloignement litigieuse méconnait son droit à un recours effectif, dès lors qu'elle a formé un recours devant la cour nationale du droit d'asile contre la décision de rejet de sa demande de réexamen et qu'elle sera privée de la possibilité de comparaitre personnellement. Toutefois, elle peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre de la procédure écrite devant la Cour nationale du droit d'asile et se faire représenter à l'audience. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu, le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'encontre la décision faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français, laquelle n'implique pas par elle-même l'éloignement à destination d'un pays particulier. Ce moyen doit, par suite, être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la mesure d'éloignement doit être écarté. 12. Si Mme A se prévaut des risques de persécution encourus en cas de retour dans son pays d'origine du fait d'un conflit familial et foncier, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par ledit office. Elle ne produit par ailleurs aucun élément à l'appui de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 14. Eu égard à ce qui a été développé au point 12, Mme A ne justifie d'aucun élément sérieux de nature à justifier qu'il soit fait droit à sa demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Ses conclusions en ce sens doivent ainsi être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter la demande de Mme A en toutes ses conclusions y compris celles tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. 16. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige par le présent arrêt, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution, enregistrée sous le n° 23NC00546. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2300015 du 13 février 2023 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il annule les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Article 2 : La demande présentée par Mme A est rejetée. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution, enregistrée sous le n° 23NC00546. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Wurtz, président, Mme Bauer, présidente-assesseure, M. Meisse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, Signé : S. BAUER Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN 23NC00546, 23NC00547
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Chronologie de l'affaire
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CAA545 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC00546_20231205
TA8613 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DCA_23NC00546_20231205
Données disponibles
- Texte intégral